Règlements Généraux de la FAHB
S O M M A I R E
CHAPITRE 01 | v ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT |
SECTION 01 | – DISPOSITIONS GENERALES |
CHAPITRE 02 | v L’AFFILIATION ET LA QUALIFICATION |
SECTION 02 | – L’AFFILIATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES |
SECTION 03 | – LES COTISATIONS. |
SECTION 04 | – LA FUSION |
SECTION 05 | – LE CHANGEMENT DE DENOMINATION |
SECTION 06 | – LA DISSOLUTION |
TITRE I | – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALIFICATION |
SECTION 07 | – LA QUALIFICATION DE L’ATHLETE |
SECTION 08 | – LE SURCLASSEMENT DES ATHLETES |
TITRE II | – DISPOSITIONS PARTICULIERES |
SECTION 09 | – LES CATEGORIES D’AGES |
SECTION 10 | – LES LIMITES D’AGES |
SECTION 11 | – LA DUREE DES RENCONTRES |
CHAPITRE 03 | v LES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE |
TITRE III | – DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 12 | – LA LICENCE SPORTIVE |
SECTION 13 | – LA LICENCE ATHLETE |
SECTION 14 | – LA LICENCE DIRIGEANT |
SECTION 15 | – LA LICENCE MEDICALE |
SECTION 16 | – LA LICENCE D’ARBITRE |
SECTION 17 | – LA LICENCE ENCADREMENT TECHNIQUE |
TITRE IV | v DISPOSITIONS PARTICULIERES |
SECTION 18 | – DISPOSITIONS COMMUNES AUX LICENCES DIRIGEANTS, ENCADREMENT TECHNIQUE ET MEDICAL |
SECTION 19 | – LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA LICENCE SPORTIVE |
SECTION 20 | – LES MODALITES DE DEPOT ET DE RETRAIT DE LA LICENCE SPORTIVE |
SECTION 21 | – LES MODALITES D’ANNULATION DE LA LICENCE SPORTIVE |
SECTION 22 | – LE CONTROLE MEDICAL |
SECTION 23 | – LE CONTRAT D’ASSURANCES |
CHAPITRE 04 | v LES MODALITES DE TRANSFERT DES ATHLETES ET DES ENTRAINEURS |
TITRE V | – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES ATHLETES |
SECTION 24 | – LE RECRUTEMENT DES ATHLETES ETRANGERS |
SECTION 25 | – LE TRANSFERT DES ATHLETES ALGERIENS A L’ETRANGER |
TITRE VI | – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES ENTRAINEURS |
SECTION 26 | – LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS AU NIVEAU LOCAL |
SECTION 27 | – LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS ALGERIENS A L’ETRANGER |
SECTION 28 | – LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS NATIONAUX A L’ETRANGER |
SECTION 29 | – LE RECRUTEMENT DES ENTRAINEURS ETRANGERS |
CHAPITRE 05 | – DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBERATIONS, PRETS ET MUTATIONS |
TITRE VII | – DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 30 | – LA LIBERATION |
SECTION 31 | – LE PRET |
CHAPITRE 06 | v DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETITIONS |
TITRE VIII | – DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 32 | – LE MATCH OFFICIEL |
SECTION 33 | – LES FORMULES DE CHAMPIONNATS |
SECTION 34 | – L’APPELLATION DES NIVEAUX DE PRATIQUES |
SECTION 35 | – LA FEUILLE DE MATCH |
SECTION 36 | – L’HOMOLOGATION DES LIEUX DE COMPETITIONS |
SECTION 37 | – LE FORFAIT |
SECTION 38 | – LE FORFAIT GENERAL |
SECTION 39 | – L’ABANDON DU TERRAIN |
SECTION 40 | – LE MATCH ARRETE |
SECTION 41 | – LE MATCH A HUIS CLOS |
SECTION 42 | – LE REPORT DES RENCONTRES |
SECTION 43 | – L’HOMOLOGATION DES RESULTATS |
TITRE IX | v DISPOSITIONS PARTICULIERES |
SECTION 44 | – LE CHAMPIONNAT D’ALGERIE SENIOR HOMMES ET DAMES |
SECTION 45 | – LES MODALITES D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D’ALGERIE EN JEUNES CATEGORIES |
SECTION 46 | – LA COUPE D’ALGERIE |
SECTION 47 | – LA COUPE D’ALGERIE SENIOR HOMMES ET DAMES |
SECTION 48 | – LA COUPE D’ALGERIE EN JEUNES CATEGORIES |
SECTION 49 | – LES QUOTAS DES EQUIPES QUALIFIEES PAR REGIONS A LA PHASE NATIONALE CHAMPIONNAT & COUPE D’ALGERIE |
SECTION 50 | – LES CHALLENGES NATIONAUX |
SECTION 51 | – TROPHEES ET DISTINCTIONS |
TITRE X | v LES RENCONTRES INTERNATIONALES |
SECTION 52 | – ENTRE SELECTIONS NATIONALES |
SECTION 53 | – ENTRE ASSOCIATIONS |
CHAPITRE 07 | v DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBITRES ET DELEGUES |
TITRE XI | – DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 54 | – LES ARBITRES |
SECTION 55 | – LE DELEGUE DU MATCH |
TITRE XII | – DISPOSITIONS PRTICULIERES |
SECTION 56 | – L’ABSENCE DES ARBITRES LORS DES RENCONTRES NATIONALES SENIOR HOMMES ET DAMES |
SECTION 57 | – L’ABSENCE DES ARBITRES LORS DES RENCONTRES AUTRES QUE NATIONALES |
CHAPITRE 08 | v DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALLONS ET AUX TENUES DES ATHLETES |
TITRE XIII | – LES BALLONS |
TITRE XIV | – LES TENUES DES ATHLETES |
CHAPITRE 09 | v DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPES NATIONALES ET AUX SELECTIONS |
TITRE XV | – DISPOSITIONS GENERALES |
TITRE XVI | – DISPOSITIONS PARTICULIERES |
CHAPITRE 10 | – RESERVES – SANCTIONS ET RECOURS |
TITRE XVII | – RECLAMATIONS – RESERVES ET EVOCATION |
TITRE XVIII | – FAUTES ET SANCTIONS |
TITRE XIX | – LES VOIES DE RECOURS |
SECTION 58 | – LE JURY D’APPEL |
SECTION 59 | – LE DROIT D’EVOCATION. |
SECTION 60 | – LES AUDIENCES ET RECEPTIONS |
CHAPITRE 11 | v LA PROTECTION MEDICO-SPORTIVE |
CHAPITRE 12 | v PUBLICITE ET SPONSORING |
SOMMAIRE CONSTITUE DE /
- 12 CHAPITRES.
- 19 TITRES
- 60 SECTIONS
- 280 ARTICLES
DISPOSITIONS DE L’IHF RELATIVES AUX /
- JOUEUR AVEC CONTRAT.
- JOUEUR SANS CONTRAT.
- MODALITES DE TRANSFERT DES JOUEURS.
ARTICLES | S O M M A I R E
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01 |
§ PRINCIPES DE BASES.
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02 – 0 7
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§ LE CERTIFICAT DE TRANSFERT INTERNATIONAL.
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08 |
§ DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES JOUEURS SOUS CONTRAT.
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09 |
§ JOUEURS SOUS CONTRAT
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10 |
§ POSSIBILITES DE TRANSFERT.
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11 – 12 |
§ PROCEDURE D’UN TRANSFERT
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13 |
§ PRET D’UN JOUEUR.
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14 – 15 |
§ INDEMNISATIONS
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16 – 19 |
§ DISPOSITIONS CONCERNANT LES JOUEURS SANS CONTRAT.
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20 – 23 |
§ LIBERATION DES JOUEURS POUR LES EQUIPES NATIONALES.
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24 – 25 |
§ TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES TRANSFERTS ET REGLEMENTS DES LITIGES.
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CHAPITRE 01 | ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTION 01 | DISPOSITIONS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Les présents règlements généraux de la Fédération Algérienne de Hand-ball sont établis sur la base des dispositions contenues dans :
· La loi 06/12 du 12 Janvier 2012 relative aux associations.
· La loi 13-05 du 23.07.2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives.
· Le décret exécutif N° 11-22 du 26 Janvier 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales.
· Le décret exécutif N°06-264 du 08 Aout 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.
· Le décret exécutif N*05-502 du 29.12.2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.
· Le décret exécutif N* 10-07 du 07 Janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
· Les statuts de la FAHB.
· Le règlement intérieur de la FAHB.
· Les règlements disciplinaires
· Les règlements de la Fédération Internationale de Hand-ball.
· Les règlements de la Confédération Africaine de Hand-ball
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02 |
Les règlements généraux de la Fédération Algérienne de Hand-ball constituent un document de référence pour toutes les structures ou personnes ayant une relation directe ou indirecte avec la gestion, la pratique ou la promotion du Hand-ball.
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03 |
Toutes structures ou personnes ayant une relation avec la discipline sont tenues de se conformer aux dispositions contenues dans les présents règlements généraux et d’éviter par la même tout actes, comportements ou déclarations pouvant porter préjudice a l’instance y compris a ses structures décentralisées.
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04
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La relation entre la FAHB et ses structures décentralisées doit concourir à l’objet de l’instance notamment en ce qui concerne l’organisation, le développement et le contrôle de la pratique du Hand-ball.
Par rapport à cet objet, elle obéit aux principes de la gestion des activités par délégation et ce sur la base des orientations et directives de la FAHB. La délégation peut être formalisée par l’établissement de contrats d’objectifs entre la FAHB et ses structures décentralisées.
Le retrait de la délégation ne peut être effectif que s’il reçoit l’accord des 2 /3 des membres du bureau exécutif de la FAHB et est motivé par les faits suivants :
· Communication a la FAHB d’informations erronées.
· Falsifications de documents officiels.
· Propos diffamatoires a l’encontre de la FAHB ou ses structures décentralisées.
Le non respect de l’une des clauses par la structure décentralisée entraine des pénalités financières et sportives allant jusqu’au retrait de la délégation et ce conformément aux dispositions des articles 03,04, et 05 du BSDF. |
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05 |
Les décisions prises par la FAHB peuvent faire l’objet de recours par le club auprès du tribunal arbitral sportif qui statuera sur tous les cas qui lui sont soumis, ses décisions sont sans appel.
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06
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La FAHB arrête en début de chaque saison sportive les catégories à engager pour chaque Club Sportif Amateur en fonction de son niveau de pratique et ce conformément au tableau suivant :
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07 |
Les ligues régionales sont chargées en relation avec les ligues de wilaya relevant de leurs compétences géographiques de l’application stricte de ces mesures, elles doivent informer la FAHB de tout manquement aux présentes dispositions.
Tout manquement a cette disposition entraine automatiquement une défalcation d’un point par catégorie non engagée ainsi qu’une sanction financière telle que définie dans l’article 06 du BSDF.
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08
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La ligue de wilaya ne possédant pas le nombre requis de clubs conformément a l’article 86 de la loi 13-05 du 23.07.2013 portant compétences territoriales pour organiser des championnats en catégories de jeunes peut fusionner temporairement ses activités avec d’autres ligues limitrophes après autorisation de la FAHB et avis de la Ligue Régionale.
Les ligues régionales sont tenues d’organiser la fusion des activités en questions et qui doivent tenir compte de ce qui suit : – La durée de la fusion d’activités est d’une saison sportive renouvelable.
– La ligue de wilaya possédant le plus grand nombre de clubs et un encadrement administratif et technique qualifié sera chargée en priorité de gérer les activités afférentes à cette fusion d’activités.
– La fusion d’activités n’est valide que pour les ligues relevant de la même circonscription géographique sauf cas exceptionnel nécessitant l’autorisation de la FAHB. – La ligue régionale doit transmettre à la FAHB le procès verbal de cette fusion d’activités ainsi que des rapports périodiques sur le déroulement des différentes opérations.
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CHAPITRE 02 | L’AFFILIATION, ET LA QUALIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTION 02 | L’AFFILIATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
L’affiliation est l’acte par lequel un club sportif amateur souscrit son adhésion auprès de la Fédération Algérienne de Hand-ball ou ses structures décentralisées.
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10 |
Le Club Sportif Amateur s’engage à se conformer impérativement aux statuts et règlements de la F.A.H.B, toute violation ou manquement aux prescriptions qui régissent la FAHB exposent le club fautif aux sanctions statutaires et réglementaires.
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11 |
La participation aux travaux des assemblées générales de la FAHB et de ses structures décentralisées n’est ouverte qu’aux associations régulièrement affiliées.
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12 |
Toute affiliation est subordonnée à l’agrément préalable en cours de validité des pouvoirs publics.
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13 |
Le dossier d’affiliation doit comporter obligatoirement les pièces suivantes : – Une demande d’affiliation signée conjointement par le président et le secrétaire général du
– Club Sportif Amateur. – Un exemplaire des statuts du Club Sportif Amateur accompagné des procès verbaux de délibérations de l’assemblée générale constitutive. – La liste des membres des bureaux du Club Sportif Amateur et de section avec obligatoirement les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphones le cas échéant des membres élus et désignés conformément aux textes en vigueur. – L’agrément des pouvoirs publics. – La designation des couleurs. – L’adresse exacte et numéros de téléphones du siège social et des installations sportives. – La copie du contrat d’assurances des athlètes, dirigeants et encadreurs pour la saison en cours. – Le récépissé de versement des droits d’engagements en fonction du niveau de pratique.
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14 |
Les Clubs Sportifs Amateurs nouvellement affilies aux ligues de wilaya en catégories de jeunes sont exemptés des droits d’engagements pour leur première saison sportive.
Le non respect des couleurs des tenues sportives inscrites sur le dossier d’engagement est passible de sanctions financières telles que prévues dans l’article 25 du TRRF.
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SECTION 03 | L ES C O T I S A T I O N S |
ART | C O N T E N U |
15 |
La FAHB fixe pour chaque saison sportive les montants des frais d’engagements des clubs sportif amateur pour chaque niveau de pratique, elle fixe également les montants des cotisations de ses membres ainsi que ceux appartenant aux structures décentralisées.
Le payement est droits d’ngagements ainsi que des cotisations des membres doit obligatoirement s’effectuer soit par virement dans le compte bancare de la FAHB soit par dépôt d’un chèque dûment certifié auprès du secrétariat de l’institution.
Tout retard accusé dans le versement des droits d’engagements est passible de sanctions financière telles que prévues dans l’article 07 du BSDF. Le non versement des cotisations des membres fédéraux et de ligue entraine automatiquement a suspension de la qualité de membre du bureau exécutif et par la même celle de membre de l’assemblée générale de la structure. |
SECTION 04 | L A F U S I O N | ||
ART | C O N T E N U | ||
16 |
La fusion est l’acte par lequel deux clubs sportifs amateurs ou plus décident de mettre leurs patrimoines et leurs efforts en commun dans un nouveau Club Sportif Amateur.
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17 |
La fusion nécessite obligatoirement une nouvelle affiliation du Club Sportif Amateur et son engagement au niveau le plus avantageux de la compétition et ceci en fonction des résultats obtenus par l’un des Clubs Sportifs Amateurs lors de la saison précédente.
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18 |
La fusion entre deux ou plusieurs associations affiliées est subordonnée aux conditions suivantes : – Les sièges sociaux des associations en questions ne doivent pas être distants de plus de 30 Kms.
– Les associations doivent honorer leurs engagements sportifs (terminer la saison) et financier
(règlement des arriérés).La fusion doit s’effectuer au moins quinze jours avant le début de la saison sportive.
– La fusion n’est effective que si elle reçoit l’accord des assemblées générales concernées.
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19 |
Les athlètes licenciés demeurent qualifiés à l’association née de la fusion.
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20 |
Les associations fusionnées doivent déposer au siège de la FAHB ou ses structures décentralisées en plus du dossier d’affiliation prévu a l’article 13 les pièces suivantes :
– Les procès verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion.
– Le procès verbal établi par l’huissier de justice.
– L’agrément en cours de validité délivré par les pouvoirs publics.
– Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive du nouveau Club Sportif Amateur
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SECTION 05 | LE CHANGEMENT DE DENOMINATION | ||
ART | C O N T E N U | ||
21 |
Le changement de dénomination est l’acte par lequel un club sportif amateur change d’appellation.
Cette procédure relève exclusivement de la décision de l’assemblée générale qui se réunit en session extraordinaire.
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22 |
Tout Club Sportif Amateur qui change de dénomination doit informer dans les 15 jours qui suivent la structure dont il est affilié en lui transmettant les pièces suivantes :
– Copie du procès verbal de l’assemblée générale.
– Le procès verbal établi par l’huissier de justice.
– L’agrément en cours de validité délivré par les pouvoirs publics. – |
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23 |
Le Club Sportif Amateur né du changement de dénomination garde la totalité de ses athlètes ainsi que le niveau de pratique dans lequel il se trouvait avant le changement d’appellation.
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24 |
Au cas où le changement d’appellation intervient en milieu de saison, les résultats enregistrés précédemment seront comptabilisés pour le nouveau Club Sportif Amateur .
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25 |
Les retards accusés dans le dépôt des dossiers au niveau de la FAHB ou ses structures décentralisées après les procédures de fusion ou de changement de dénomination exposent le Club Sportif Amateur à des sanctions financières telles que définies dans l’article 09 du BSDF.
Les délais sont arrêtés par la FAHB. |
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SECTION 06 | L A D I S S O L U T I O N | ||
ART | C O N T E N U | ||
26 |
La dissolution du Club Sportif Amateur peut intervenir volontairement ou par voie de justice conformément à la loi 06/12 du 12 Janvier 2012 relative aux associations par voie de son assemblée générale.
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27 |
Les athlètes appartenant à un Club Sportif Amateur dissout sont libres de tout engagement et peuvent opter pour le club de leurs choix.
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28 |
La FAHB ou ses structures décentralisées recouvrent les créances d’un Club Sportif Amateur dissout sur son patrimoine et si nécessaire le poursuit par toutes voies de droit.
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29 |
Les responsables du Club Sportif Amateur dissout doivent informer dans les quinze jours qui suivent la structure dont ils sont affiliés en lui transmettant les procès verbaux ou décisions de dissolutions.
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TITRE 01 | DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALIFICATION | ||||||||||||||||||||
SECTION 07 | L A QUALIFICATION DE L’ATHLETE | ||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||
30 |
La qualification de l’athlète s’effectue selon les modalités suivantes :
– Se conformer à la loi 13-05 du 23.07.2013 relative à l’organisation et au développement des Activités activités physiques et sportives.
– Respecter les règlements et statuts de la FAHB ou du Club Sportif Amateur auquel il a volontairement et librement adhéré.
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31 |
Préalablement la licence doit être enregistrée et retracée.
– Le délai maximum pour la qualification est de :
Les anciens athlètes du Club Sportif Amateur sont qualifiés dés lors que les formalités de renouvellement de la licence sont réalisées et que les délais arrêtés ci-dessus sont épuisés.
L’athlète qui ne renouvelle pas pendant une saison sportive sa licence ou qui s’engage avec une autre partie même temporairement perd sa qualification sauf dispositions contractuelles engageant les deux parties.
Il doit recouvrir une nouvelle qualification et opter pour le club de son choix avec lequel il signe une nouvelle licence.
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32 |
Les litiges et les contestations visant la qualification d’un athlète sont jugés par la FAHB ou ses structures décentralisées.
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33 |
L’athlète ne peut signer plus d’une licence au cours d’une même saison sportive sauf cas particuliers.
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34 |
Une rencontre est considérée comme ajournée lorsqu’elle est différée pour tout motif empêchant son déroulement après établissement de la feuille de match signée par les capitaines des équipes en présence et les officiels présents.
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35 |
La qualification est subordonnée aux critères de santé prévus par les présents règlements, l’athlète déclaré inapte par le contrôle médico-sportif perd sa qualification.
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SECTION 08 | LE SURCLASSEMENT DES ATHLETES | ||
ART | C O N T E N U | ||
36 |
Le certificat médical d’aptitude à la pratique du Hand-ball de compétition est obligatoire pour les athlètes licenciés, il doit être établi sur imprimé officiel délivré par la FAHB ou ses structures décentralisées.
Le nom Le nom et prénom du médecin prescripteur doit être lisible.
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37 |
L’aptitude à jouer en catégorie immédiatement supérieure n’est accordée qu’après avis médical, a cet effet le Club Sportif Amateur est tenu de produire un certificat médical de sur classement.
Les faux certificats et les certificats de complaisances sont susceptibles de poursuites judiciaires de leurs auteurs ainsi que ceux qui en usent.
La FAHB et les ligues peuvent procéder à des contres visites auprès des commissions médicales spécialisées.
En tout état de cause, le Club Sportif Amateur supportera toutes les conséquences des accidents provoqués par les incompatibilités physiques résultants de l’Aptitude à évoluer en Catégorie Supérieure.
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38 |
Un athlète titulaire d’un certificat médical d’aptitude à évoluer en catégorie supérieure ne perd pas sa qualification dans sa catégorie initiale.
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39 |
Un athlète bénéficiant d’un certificat médical d’aptitude à évoluer en catégorie supérieure ne peut disputer deux rencontres dans deux catégories différentes avant que ne s’écoule 48 heures.
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40 |
L’aptitude à jouer en Catégorie Supérieure n’est accordée que pour les catégories immédiatement supérieures à celles dans lesquelles évolue normalement l’athlète.
Les U13, Les catégories U14 et U15 ne sont pas concernés par cette mesure.
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41 |
Le double sur classement ne peut être accordé qu’aux U18 et U19 et ce après avis de la commission médicale fédérale ou toute organe spécialisé et compétent en la matière. Le double sur classement n’est accordé qu’à trois (03) athlètes par catégorie.
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42 |
Tout athlète qui participe à une rencontre officielle sans présenter de certificat médical d’aptitude à évoluer en catégorie supérieure sera pénalisé conformément a l’article 010 du BSDF.
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TITRE 02 | DISPOSITIONS PARTICULIERES | ||||||||||||||||
SECTION 09 | LES CATEGORIES D’AGES | ||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||
43
44
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L’âge des pratiquants détermine leurs catégories, des dernières sont arrêtées par la FAHB en début de chaque saison sportive conformément à la classification édictée par l’IHF.
Pour les besoins des formules de compétitions, la FAHB pourra procéder au regroupement de certaines
catégories pour former des entités homogènes appelées à disputer les compétitions organisées par cette dernière.
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45 |
Aucun athlète n’est autorisé à évoluer dans une catégorie inférieure à la sienne faute de quoi, il s’expose aux sanctions prévues dans l’article 11 du BSDF.
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46 |
En fonction du niveau de pratique, la FAHB arrête annuellement le nombre de licences à délivrer pour les catégories senior des deux sexes et ce comme suit :
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Un club peut bénéficier d’une licence supplémentaire en cas de bléssure grave d’un athlète d’équipe Nationale engendrant une indisponibilité égal ou supérieur à six (06) mois et ce à compter du début du championnat de la saison en cours.
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48 |
La CRQD est responsable de la comptabilisation des licences des cétogories senior. Elle est également chargée de la diffusion dans le bulletin de la CRQD avant le 31 Mars de l’année en cours des listes nominatives des athlètes répartis par associations.
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49 |
Tout club participant à une compétition internationale officielle reconnue par l’IHF peut se renforcer par deux athlètes issus de championnats étrangers.
Pour les autres compétitions, la qualification des athlètes issus du championnat Algérien est subordonnée au payement d’un montant fixé dans l’article 01 du T.R.R.F
Toutefois, les deux licences supplémentaires seront annulées a la fin de la compétition en question.
Une autorisation de réintégration au club d’origine délivrée par la FAHB est obligatoire avant toute reprise de compétition de l’athlète.
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SECTION 10 | LES LIMITES D’AGES | ||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||
50 |
Il est procédé a la limitation du nombre de licences pour les athlètes âgés de plus de 34 ans et ce conformément au tableau suivant :
Les athlètes de l’équipe nationale peuvent bénéficier de dérogations après avis du Collège Technique National et du Bureau Fédéral
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SECTION 11 | LA DUREE DES RENCONTRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
La durée des rencontres est arrêtée par la fédération internationale de hand-ball en fonction des catégories d’âges suivantes :
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CHAPITRE 03 | LES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE |
TITRE 03 | DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 12 | LA LICENCE SPORTIVE | ||
ART | C O N T E N U | ||
52 |
La licence est le titre réglementaire qui qualifie l’athlète ou l’encadreur au sein d’une section de hand-ball et l’autorise à participer aux rencontres officielles organisées par la FAHB ou ses structures décentralisées.
La licence est délivrée pour une saison sportive et ne peut être reconduite expressément.
Le changement de licence est obligatoire lorsque l’athlète hange de catégorie Le chan
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53 |
La carte licence doit comporter les indications suivantes :
§ Intitulé FAHB, ligue régionale ou ligue de wilaya, le cachet réglementaire d’authentification de la structure et le nom du Club Sportif Amateur dans lequel évolue l’athlète. § Le club quitté doit être obligatoirement mentionné. § Le nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse exacte de l’athlète. § La catégorie. § Un emplacement réservé a la photo d’identité de l’athlète sur les 03 volets § La signature de l’athlète ou son empreinte digitale. § La mention certificat médical (C.M) sera apposée par la FAHB ou par la ligue sur la base du certificat médical existant dans le dossier de qualification. § La mention A.C.S éventuellement. § Les indications sur la carte licence sont portées au recto et au verso. |
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54 |
La carte licence est établie en 03 volets, le premier est remis au Club Sportif Amateur, le second est conservé dans les archives de la ligue gérant la compétition et le troisième sera transmis à la FAHB avant le premier tour de la coupe d’Algérie ou des challenges.
Les cartes de licences sont numérotées de 1 à X numéro correspondant au numéro d’ordre du registre des licences tenu par la FAHB ou par ses structures décentralisées.
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55 |
La FAHB et ses structures décentralisées mettent à la disposition des clubs des licences de couleurs différentes correspondant aux catégories d’âges suivantes :
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56 |
La FAHB fixe annuellement les délais d’ouverture et de clôture des engagements et des qualifications, les délais sont impératifs.
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57 |
La FAHB et ses structures décentralisées tiennent ouverts des registres réglementaires à l’effet d’enregistrer les licences au fur et a mesure de leur délivrance et par catégorie.
Les registres sont cotés et numérotés de 1 à X licences et ne doivent comporter ni ratures ni surcharges.
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58 |
La licence est délivrée chaque saison sportive, elle est inscrite sur un registre coté et paraphé par la fédération pour les ligues régionales et par la ligue régionale pour les ligues de wilaya relevant de sa compétence géographique.
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SECTION 13 | LA LICENCE D’ATHLETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Pour pouvoir prendre part a une rencontre officielle, l’athlète doit être titulaire d’une licence délivrée par la FAHB ou ses structures décentralisées, à ce titre il doit :
§ Se conformer a l’ordonnance sur la culture physique et sportive.
§ Respecter les règlements et statuts de la FAHB et du Club Sportif Amateur auxquels il a volontairement et librement adhéré.
– Présenter un certificat médical d’aptitude sportive et/ ou de sur classement.
– Signer les bordereaux d’envoi ainsi que les trois volets de la licence sportive.
Pour l’ensemble des catégories engagées, il est indispensable de fournir un dossier comportant les pièces suivantes : |
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60 |
Les licences doivent être correctement et lisiblement remplies soit en langues arabe ou française, les noms propres doivent être inscrits en caractères d’imprimerie.
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61 |
La délivrance d’une licence à un mineur est subordonnée à l’autorisation du père ou du tuteur, cette dernière doit être légalisée par les services de l’APC.
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62 |
Les anciens athlètes de l’association sont qualifiés d’office dés que les formalités de renouvellement de la licence sont effectuées.
L’athlète qui ne renouvelle pas pendant un an sa licence perd sa qualification, pour la la recouvrer il doit signer une nouvelle licence.
Le renouvellement d’une licence auprès du même club n’est pas soumis à a une nouvelle autorisation du père ou du tuteur.
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63 |
Si un athlète qualifié au sein d’un club signe une licence au profit d’un ou plusieurs autres clubs en dehors des cas prévus par les règlements généraux, il s’expose aux sanctions prévues dans l’article 13 du BSDF.
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64 |
S’il est établi qu’une demande de licence a été introduite par un club pour qualification à l’insu de l’athlète, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
La FAHB ou toute ligue saisie d’un cas de falsification de signature d’une demande de licence a l’obligation après avoir constaté la matérialité de l’infraction, d’annuler cette licence et de prononcer des sanctions telles que définies dans l’article 14 du BSDF,
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SECTION 14 | LA LICENCE DIRIGEANT |
65 |
La licence dirigeant est délivrée à toutes personnes majeures pour exercer des fonctions officielles dans le cadre des activités organisées par la FAHB ou ses structures décentralisées.
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SECTION 15 | LA LICENCE MEDICALE | ||
ART | C O N T E N U | ||
66 |
La licence médicale est délivrée à toutes personnes majeures justifiant de qualifications dans le domaine.
La licence médicale n’est délivrée qu’après accord de la commission médicale de la FAHB ou ses structures décentralisées sur la base d’un dossier comportant des pièces justifiant la capacité de la personne à exercer les fonctions en questions.
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SECTION 16 | LA LICENCE D’ARBITRE | ||||||||||||||
ART | C O N T E N U | ||||||||||||||
67 |
La FAHB et ses structures décentralisées délivrent des licences aux arbitres en activité en fonction de leurs grades et ce comme suit :
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68 |
La licence d’arbitre n’est délivrée que sur présentation d’une attestation justifiant le grade de l’intéressé, elle est valable pour une saison sportive renouvelable.
La licence d’arbitre permet a l’intéressé d’accéder a toutes les compétitions organisées par la FAHB, les structures décentralisées ou les clubs affiliés
Au cas ou un arbitre ou un membre fédéral sont empêchés par les responsables d’une association d’accéder au lieu de déroulement d’une compétition amicale ou officielle, cette dernière sera sanctionnée par la FAHB ou ses structures décentralisées conformément à l’article 16 du BSDF.
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SECTION 17 | LA LICENCE << ENCADREMENT TECHNIQUE >> | ||
ART | C O N T E N U | ||
69 |
La licence comportant la mention Encadrement Technique n’est délivrée qu’aux personnes majeures possédant des qualifications professionnelles dans le domaine telle que définie par les statuts particuliers des fonctionnaires du Ministère des Sports exerçant des fonctions techniques a plein temps (Conseiller et Conseiller Principal du Sport – Educateur et Educateur Principal des activités physiques et Sportives ) ainsi qu’aux titulaires des diplômes de (1er, 2eme, 3eme degré et exerçant a temps partiel
Il est instauré un agrément qui sera selon le niveau d’intervention des praticiens délivré par la FAHB ou ses structures décentralisées.
La délivrance de l’agrément est subordonnée à la présentation d’un dossier pour chaque candidat proposé à un poste d’encadrement.
Les candidats remplissant les conditions d’agrément bénéficient d’une attestation donnant droit à une licence d’encadreur.
Les encadreurs peuvent en outre être régis par les dispositions contractuelles qui les lient à leurs Clubs Sportifs Amateurs dans l’exercice de leurs fonctions ils bénéficient de droits et sont astreints à des obligations qui sont définies par leurs statuts respectifs.
Ils sont en outre liés par les règles de déontologie, d’obligations de réserves et de discrétions professionnelles.
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TITRE 04 | DISPOSITIONS PARTICULIERES |
SECTION 18 | DISPOSITIONS COMMUNES AUX LICENCES DIRIGEANT, ENCADREMENT TECHNIQUE ET ENCADREMENT MEDICAL | ||
ART | C O N T E N U | ||
70 |
Les licences ci-dessus énumérées donnent droit a leurs titulaires d’accéder au terrain de jeu s’ils sont portés sur la feuille de match.
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71 |
Les titulaires des licences dirigeant ou encadrement médical ne sont pas soumis à la présentation du certificat médical d’aptitude physique.
Aucune licence ne sera délivrée aux personnes qui ne figurent pas sur le procès verbal de l’assemblée générale du Club Sportif Amateur ou des bureaux exécutifs des Clubs Sportifs Amateurs et des sections sauf autorisation express de la FAHB ou ses structures décentralisées.
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72 |
Les responsables de l’équipe doivent se conformer aux mentions portées sur leurs licences, ils ne peuvent en aucun cas exercer sur le terrain des fonctions qui ,e sont pas les leurs.
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SECTION 19 | LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA LICENCE SPORTIVE | ||
73 |
La demande de licence est formulée par voie de bordereaux pour chaque catégorie, il est établi en trois exemplaires :
§ 01 sera remis lors du dépôt comme accusé de réception. § 01 pour la ligue gérant la compétition. § 01 pour la FAHB.
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74 |
Les cartes de licences et les bordereaux doivent être remplis soigneusement, toutes ratures ou surcharges de ces documents donne un rejet pur et simple soit du bordereau dans son ensemble soit de la licence lorsque seul ce document est raturé ou surchargé.
Le bordereau revenant au Club Sportif Amateur doit comporter le cachet d’authentification de la FAHB ou ses structures décentralisées, la date de dépôt ainsi que celle de qualification. |
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75 |
Les imprimés nécessaires à l’engagement et à la qualification (bordereaux et cartons de licences) sont exclusivement imprimés par la FAHB ou ses structures décentralisées le cas échéant selon les modèles en vigueur.
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76 |
Les Clubs Sportifs Amateurs retirent les documents d’engagements et de qualifications ou tout autre document indispensable auprès des ligues de wilaya et régionales aux dates fixées par la FAHB.
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77 |
Les fraudes et les faux usagesur l’identité, les licences ou les bordereaux des athlètes, frappent la licence ou le bordereau de nullité absolue et sont passibles de sanctions et sans préjudice des poursuites judiciaires telles que définies dans l’article 18 du BSDF.
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78
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Aucun athlète ni dirigeant ne peut participer à une rencontre sans présentation de la licence. Néanmoins ces derniers seront autorisés à prendre part au jeu après présentation de l’une des pièces d’identité (CNI –PC – PASSEPORT) ;
En cas de perte de la carte de licence, le Club Sportif Amateur doit aviser la FAHB, la ligue régionale ou la ligue de Wilaya dont il dépend et déposer une demande de duplicata à l’appui de laquelle sera jointe une déclaration de perte signée par le Secrétaire général et portant le Cachet du Club Sportif Amateur.
La nouvelle licence doit obligatoirement comporter la mention duplicata
Le duplicata donne lieu au payement des droits et taxes tels que prévus dans l’article 02 du TRRF
La FAHB et ses structures décentralisées se réservent le droit de vérifier la qualification des athlètes et officiels.
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SECTION 20 | LES MODALITES DE DEPOT ET DE RETRAIT DE LA LICENCE SPORTIVE | ||
ART | C O N T E N U | ||
79 |
Le dépôt s’effectue par toute personne dument mandatée par le Club Sportif Amateur en début de chaque saison sportive.
Le dépôt des licences est consacré par la remise à la personne mandatée par le Club Sportif Amateur d’un accusé de réception qui doit obligatoirement revêtir la signature du préposé au dépôt et le cachet de la FAHB ou ses structures décentralisées.
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80 |
Le Club Sportif Amateur peut adresser sous pli recommandé avec un accusé de réception les licences à déposer.
Quand le pli parvient à la FAHB, à la ligue régionale ou a la ligue de wilaya, celle-ci fait retour de l’accusé de réception qui tient lieu de dépôt.
Le secrétaire général du Club Sportif Amateur est seul habilité à signer le pli recommandé qui est établi sous sa responsabilité personnelle.
La FAHB, la ligue régionale ou la ligue de wilaya ne peuvent garantir le contenu des plis et notamment le nombre de licences qu’il contient.
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81 |
L’enregistrement d’une licence est effectué par la FAHB, la ligue régionale ou la ligue de wilaya à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article 59.
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82 |
La date de réception mentionnée dans le bordereau de dépôt de licence ou bien celle portée a la réception de la poste, sert de point de départ a la qualification de l’athlète, sous réserve que les conditions réglementaires soient effectivement remplies.
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83 |
Les licences sont retirées de la FAHB ou des ligues par la personne dument mandatée par le Club Sportif Amateur ou son remplaçant conformément à la procédure suivante :
§ L’examen consiste à vérifier si l’athlète réunît les conditions réglementaires en vue de sa qualification.
§ La validité de la licence est consacrée par la signature du préposé habilité de la FAHB ou de la ligue ainsi que celle du cachet de la FAHB ou de la ligue.
§ La personne mandatée par le Club Sportif Amateur doit obligatoirement restituer l’accusé de réception de dépôt.
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SECTION 21 | LES MODALITES D’ANNULATION DE LA LICENCE SPORTIVE | ||
ART | C O N T E N U | ||
84 |
La FAHB et ses structures décentralisées peuvent procéder à l’annulation d’une licence sportive dans le cas ou le titulaire de cette dernière n’a pas participé à une compétition officielle avec son club durant la saison sportive en cours.
Les demandes d’annulation de la licence sportive peuvent être introduites par le club, l’athlète ou la FAHB le cas échéant.
L’annulation d’une licence doit être obligatoirement portée sur le Procès Verbal de la CRQD.
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85 |
Seules 02 licences sportives par club et par saison sportive peuvent être annulées, les licences en questions doivent être restituées à la structure émettrice.
L’annulation de la licence est soumise au payement des droits définis dans l’article 03 du T.R.R.F
Le dossier d’annulation de la licence comprend :
§ La demande d’annulation émanant du joueur ou du club.
§ La résiliation pour les joueurs sous contrat.
§ La restitution des licences en cours d’annulation ;
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86 |
Les délais impartis à cette procédure d’annulation sont fixés au 30 Novembre de l’année en cours.
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87 |
L’athlète dont la licence a été annulée peut signer une nouvelle licence dans le strict respect des dispositions contenues dans les articles 31,46, et 59 des présents règlements généraux.
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88 |
L’athlète dont la licence a été annulée ne peut en aucun cas réintégrer son club d’origine, notamment lorsque l’annulation apparaît sur le bulletin officiel de la structure.
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SECTION 22 | LE CONTROLE MEDICAL | ||
ART | C O N T E N U | ||
89 |
Aucun athlète ne peut pratiquer le Hand-ball si au préalable il n’a pas satisfait à un contrôle médical donnant lieu a la délivrance d’un certificat médical d’aptitude.
Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelles chaque saison sportive.
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90 |
Un athlète porteur de tout appareil Médico- chirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le Hand-ball s’il ne produit pas un certificat médical délivré a cet effet par le médecin fédéral.
Ce document est joint au dossier de la demande de licence.
La surdité totale ou l’absence de toute acuité visuelle à un œil entraine une interdiction absolue de la pratique du Hand-ball.
Le club contrevenant sera sanctionné conformément aux dispositions de l’article 20 du BSDF.
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SECTION 23 | LE CONTRAT D’ASSURANCES | ||
91 |
Le club est tenu de souscrire un contrat d’assurances couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et une assurance accident pour les dirigeants, staffs techniques et athlètes dans ou a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du club durant toute la saison sportive en cours.
Pour les clubs des divisions excellence, le capital en cas de décès ou l’indemnité en cas d’incapacité permanente ne sauraient être inferieurs à deux millions de dinars(2 000 000,00 DA) ;
L’indemnité journalière en cas d’accident doit être au minimum de Mille Dinars (1000 DA) par jour
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CHAPITRE 04 | LES MODALITES DE TRANSFERT DES ATHLETES ET DES ENTRAINEURS |
TITRE 05 | DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES ATHLETES | ||
SECTION 24 | LE RECRUTEMENT DES ATHLETES ETRANGERS | ||
ART | C O N T E N U | ||
92
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Aucun club Algérien de division excellence hommes et dames ne peut avoir en son sein plus de deux athlètes étrangers
Cette mesure est valable également pour les athlètes étrangers évoluant en catégories de jeunes.
Les athlètes étrangers évoluant en catégories de jeunes et dont les parents sont résidants en Algérie pour des raisons professionnelles ne sont pas soumis au certificat de transfert international.
Toutefois, l’autorisation paternelle est obligatoire.
Les athlètes étrangers U20 ou U21 admis au bénéfice de l’ACS sont comptabilisés comme athlètes senior.
En cas de qualification abusive ou frauduleuse, la responsabilité totale et entière incombe au club fautif |
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93 |
Tout athlète étranger désirant évoluer en Algérie doit déposer au niveau de la F.A.H.B :
§ Le certificat de transfert international tel que défini par l’I.H.F.
§ Le contrat liant le club au joueur en précisant la durée, le salaire perçu ainsi que les objectifs à réaliser.
§ Un document justifiant son séjour légal en Algérie
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94 |
Un athlète étranger évoluant en Algérie doit se soumettre à la réglementation de l’I.H.F pour l’obtention du certificat de transfert international.
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95 |
Pendant la durée du contrat, la FAHB peut être saisie de tous litiges pouvant naitre de l’exécution inhérente a la relation contractuelle et ce 30 jours après l’expiration du contrat faute de quoi il est considéré que les deux parties ont honoré convenablement leurs engagements.
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96 |
Les deux (02) athlètes étrangers peuvent participer à la fois dans une rencontre officielle. |
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SECTION 25 | LE TRANSFERT DES ATHLETES ALGERIENS A L’ETRANGER | ||
ART | C O N T E N U | ||
97 |
Tout transfert d’un athlète vers une association sportive étrangère peut être effectué selon les modalités contractuelles suivantes et ce dans le respect :
§ De la réglementation de l’IHF.
§ Des statuts et règlements généraux des instances sportives internationales.
§ Des règlements généraux de la FAHB.
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98
99
|
L’autorisation de transfert à l’étranger doit comporter en plus de l’accord de la FAHB l’autorisation du club d’origine représenté par son présidfent ou son secrétaire général
Le transfert à l’étranger d’un athlète algérien sous contrat possédant le statut d’international diffère de celui des autres athlètes en matière de droits financiers à verser à la FAHB.
L’athlète algérien transféré à l’étranger quelque soit son statut doit s’acquitter des droits de transferts administratifs tels que définis dans l’article 04 du T.R.R.F
Les dits droits sont pris en charge soit par le club recevant soit par l’athlète lui-même et sont répartis comme suit :
§ FAHB…………………………. 50 %.
§ CLUB…………………………. 50 %.
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100
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A la fin de son contrat l’athlète peut retourner de nouveau en Algérie après avoir rempli les formalités de transfert arrêtées par l’IHF.
Il peut opter pour le club de son choix et sera qualifié dans les 48 heures qui suivent à condition qu’il se soit acquitté des droits de transfert avant son départ à l’étranger.
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TITRE 06 | DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES ENTRAINEURS | ||
SECTION 26 | LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS AU NIVEAU LOCAL | ||
ART | C O N T E N U | ||
101 |
Les entraineurs ne peuvent changer de clubs qu’après autorisation de la FAHB ou ses structures décentralisées.
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102 |
Le changement de club par un entraineur durant la même saison sportive est conditionné par le payement des droits y afférents arrêtes dans l’article 05 du T.R.R.F.
Un entraineur ne peut changer de club qu’une seule fois par saison.Un en
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SECTION 27 | LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS ALGERIENS A L’ETRANGER |
ART | C O N T E N U |
103 |
Le transfert de tout entraineur algérien à l’étranger est conditionné par l’autorisation de la FAHB.
Tout manquement à cette disposition expose l’entraineur concerné aux sanctions prévues dans l’article 15 du BSDF.
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104 |
L’entraineur désirant exercer à l’étranger doit adresser une demande à la FAHB, cette dernière est tenue de lui signifier son avis par écrit dans les 15 jours qui suivent.
En cas d’avis favorable de la FAHB, l’entraineur est tenu de s’acquitter des droits de transferts tels que définis dans l’article 06 du T.R.R.F.
En cas d’avis défavorable de la FAHB et que l’entraineur décide de partir, il sera rayé des effectifs des entraineurs et ne pourra en aucun cas bénéficier à l’avenir d’un agrément d’entraineur en Algérie qu’après régularisation de sa position vis-à-vis de la FAHB.
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105 |
Si un entraineur ne s’acquitte pas des droits administratifs de transferts avant son départ a l’étranger, il ne pourra pas prétendre après son retour en Algérie à une qualification s’il ne s’acquitte pas de ses droits.
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SECTION 28 | LE TRANSFERT DES ENTRAINEURS NATIONAUX A L’ETRANGER | ||
ART | C O N T E N U | ||
106 |
Tout entraineur d’une équipe nationale désirant exercer a l’étranger doit adresser une demande a la FAHB, cette dernière étudiera l’opportunité de la demande en fonction des objectifs assignés a la catégorie encadrée notamment le programme de compétitions ainsi que les échéances y afférentes.
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107 |
En cas d’avis favorable, l’entraineur concerné doit s’acquitter des droits arrêtés dans l’article 07 du T.R.R.F.
En cas d’avis défavorable de la FAHB et que l’entraineur décide de partir, il sera rayé des effectifs des entraineurs et ne pourra en aucun cas bénéficier à l’avenir d’agrément d’entraineur en Algérie, qu’après régularisation de sa position vis-à-vis de la FAHB et ce conformément a l’article 08 du T.R.R.F
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SECTION 29 | LE RECRUTEMENT DES ENTRAINEURS ETRANGERS | ||
ART | C O N T E N U | ||
108 |
Tout recrutement d’un entraineur étranger par un club algérien est soumis à l’autorisation préalable de la FAHB, seuls les clubs des divisions excellence hommes et dames peuvent procéder au recrutement d’entraineurs étrangers.
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109 |
Tout club algérien désirant recruter un entraineur étranger doit transmettre à la FAHB dossier comportant les pièces suivantes :
– La demande d’autorisation établie par le club.
– Le curriculum vitae de l’entraineur étranger.
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110 |
En cas d’avis favorable de la FAHB, d’autres pièces seront également exigées entre autres :
– Le contrat établi entre les deux parties et dans lequel il est mentionné la durée du contrat, le salaire perçu ainsi que les objectifs assignés a cet encadreur.
– Le permis de séjour de l’entraineur étranger.
L’étude par la FAHB du dossier présenté par le Club peut faire l’objet de rejet.L’é
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111 |
Durant la durée du contrat, l’entraineur étranger peut bénéficier de transfert entre deux clubs algériens, toutefois le transfert en question doit faire l’objet de payement des droits à la FAHB conformément a l’article 09 du T.R.R.F.
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CHAPITRE 05 | DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBERATIONS, PRETS ET MUTATIONS | ||
TITRE 07 | DISPOSITIONS GENERALES | ||
SECTION 30 | LA LIBERATION | ||
ART | C O N T E N U | ||
112 |
La libération est l’acte par lequel un club libère un athlète au profit d’un autre.
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113 |
Tout club peut libérer et recevoir autant d’athlètes qu’il souhaite dans le strict respect de l’article 46 des présents règlements généraux.
Le club recevant doit s’acquitter des droits de libération conformément a l’article 10 du T.R.R.F
|
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114 |
Pour être qualifié, au sein de son nouveau club l’athlète ne doit pas avoir renouvelé sa licence ou participé à une compétition officielle avec son club d’origine.
Un l’athlète libéré par son club et dont la libération a été déposée au niveau de la FAHB ou de ses structures décentralisées pour l’obtention d’une nouvelle qualification ne peut prétendre réintégrer son club d’origine durant la même saison sportive sauf en cas de prêt.
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115 |
Pour les athlètes évoluant dans les différentes catégories de jeunes, toute libération est soumise aux droits de formations tels que définis par la FAHB.
Les droits de formations ne s’appliquent qu’une seule fois pour le même athlète et sont arrêtes comme suit :
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116 |
Afin de prétendre aux droits de formations, le club cédant doit justifier l’appartenance de l’athlète en son sein durant au moins deux années consécutives et ce a partir des catégories de jeunes. | ||||||||||||
117 | Les athlètes des catégories U12, U13 et écoles ne sont pas concernés par la libération. |
SECTION 31 | L E P R E T | ||
ART | C O N T E N U | ||
118 |
Le prêt est l’acte par lequel un club prête un athlète à un autre club pour une durée déterminée, il peut s’effectuer avant le 31.01 de la saison sportive en cours, il est également applicable pour les athlètes senior hommes et dames des divisions gérées directement par la FAHB. |
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119 |
Les clauses du prêt sont arrêtées conjointement par le club demandeur et le club préteur avec l’accord écrit de l’athlète concerné.
La durée du prêt ne doit en aucun cas excéder la fin de la saison sportive en cours à la suite de laquelle l’athlète est qualifiable automatiquement dans son club d’origine. |
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120 |
Pour être valable, la demande de prêt doit être assortie de :
– Une demande écrite par le club demandeur. – L’accord du club préteur signé par le président du CSA ou de son représentant dûment mandaté. – L’accord écrit de l’athlète – Une copie des accords. – Le payement a la FAHB des droits fixés dans l’article 11 du T.R.R.F. – La restitution de la licence de l’athlète prêté. |
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121 |
La qualification de l’athlète dans son nouveau club et la délivrance d’une licence restent subordonnée aux dispositions contenues dans les articles 31, 46,53 et 59 des présents règlements généraux
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122 |
Un athlète ne peut être prêté qu’une seule fois et pour la durée de la saison sportive en cours.
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123 |
Un club ne peut libérer ou recevoir plus de deux athlètes par saison sportive
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124 |
Pour pouvoir être prêté l’athlète doit être signataire et étant régulièrement qualifié dans un club durant la saison sportive en cours.
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125 |
Le club cédant doit obligatoirement restituer à la structure émettrice la licence de l’athlète prêté.
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126 |
En cas de désistement du club d’accueil avant sa nouvelle qualification le joueur conserve sa qualification dans son club d’origine.
Le désistement du club d’accueil est subordonné au payement des droits tels que définis dans l’article 12 du TRFF |
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127 |
L’athlète qualifié sous contrat peut être prêté, la période du prêt doit obligatoirement s’étaler jusqu’à la fin de la saison sportive, néanmoins elle peut en aucun cas dépasser la date d’expiration du contrat. Dans ce cas, un additif du contrat peut être établit et déposé au niveau de la FAHB faute de quoi l’athlète en question sera considéré comme sans contrat. Au-delà du 30 Novembre de chaque saison sportive, tout athlète non signataire est réputé libre de tout engagement.
|
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CHAPITRE 06 | DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETITIONS |
TITRE 08 | DISPOSITIONS GENERALES |
SECTION 32 | LE MATCH OFFICIEL |
ART | C O N T E N U |
128 |
Le match officiel est le match organisé par la FAHB ou ses structures décentralisées entre deux Clubs Sportif Amateurs régulièrement affiliés et engagés.
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129 | Les dates d’ouverture et de clôture de la saison officielle sont arrêtées par la FAHB conformément aux calendriers nationaux et internationaux.
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130 |
Les rencontres, leurs lieux, dates et horaires sont désignés par les commissions sportives de la FAHB ou ses structures décentralisées au moins huit jours à l’avance, tout changement doit parvenir aux clubs concernés au moins 72 heures avant la rencontre par voie officielle (FAX ou autres).
Toutefois l’accord des deux clubs est privilégié en cas d’avancement des rencontres, néanmoins la FAHB décide en dernier ressort.
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131 |
Est consi Est considéré effectivement joué le match qui a connu un début d’exécution et qui arrive à son terme.
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132 |
Sont considérés comme fraudes les cas ci-dessous énumérés et sont sanctionnés conformément aux articles 22, 23, 24,25 et 26 du BSDF. -Tout athlète licencié ou non dissimulant son identité en usant d’une licence ne lui appartenant pas -Tout athlète licencié mais non qualifié dissimulant son identité ou usant d’une licence ne lui appartenant pas. -Tout athlète non licencié participant à un match sans dissimuler son identité. -Tout athlète suspendu participant à un match. -Toute athlète disqualifié revenant sur le terrain et prend par au jeu.
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133 |
Tout athlète senior régulièrement qualifié peut prendre part à des rencontres officielles de hand-ball a raison d’un match par jour.
Toutefois, l’athlète peut disputer avec son club plusieurs rencontres dans la même journée s’il s’agit de tournois ou tout autre manifestations programmées par la FAHB ou ses structures décentralisées.
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134 |
Tout club qui organise une compétition amicale ou tournoi est soumis obligatoirement à l’autorisation de la FAHB ou ses structures décentralisées faute de quoi il s’expose aux sanctions contenues dans l’article 17 du BSDF.
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SECTION 33 | LES FORMULES DE CHAMPIONNATS | ||
ART | C O N T E N U | ||
135
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Les formules des championnats sont également précisées en détail, elles dépendent en générale du nombre de clubs engagés.
Les formules agrées par la FAHB sont arrêtées comme suit : · Poule unique en aller & retour. · Deux (02) poules distinctes avec Play-off, Play-down. · Plus de 02 poules avec constitution de nouveaux groupes. · Tournois non stop.
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SECTION 34 | L’APPELATION DES NIVEAUX DE PRATIQUES | ||
ART | C O N T E N U | ||
136 |
La FAHB arrête la nomenclature des différents championnats, elle définit également les modalités d’accessions et de rétrogradation dans les différents niveaux de compétitions.
L’appellation des différents championnats est arrêtée comme suit :
§ La division excellence.
§ La division nationale 1.
§ La division nationale 2.
§ La division régionale1.
§ La division régionale 2
§ (championnat régional de jeunes)
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SECTION 35 | LA FEUILLE DE MATCH | ||
ART | C O N T E N U | ||
137 |
La feuille de match est le document officiel par lequel est dressé le constat du déroulement d’une rencontre
La feuille de match est établie avant le début de chaque rencontre officielle ou amicale conformément aux règlements sportifs de la FAHB (y compris pour les rencontres forfait et a ajourner).
La feuille de match est fournie par l’équipe recevante pour les rencontres officielles désignées sur procès verbal par la FAHB ou ses structures décentralisées dans le cadre des matchs de championnat ou de coupe d’Algérie.
|
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138 |
La feuille de match est imprimée exclusivement par la FAHB, toutefois les ligues peuvent être autorisées à les confectionner selon le spécimen de la FAHB sur leur demande.
Toute infraction aux présentes dispositions entraine l’application de l’article 28 du BSDF.
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139 |
En cas de rencontre de coupe d’Algérie sur terrain neutre, la feuille de match est fournie par le club désigné en premier lieu.
Le club cité en premier est également tenu de s’acquitter des droits d’utilisation de la salle tandis que le second est tenu de régulariser les frais afférents a la réquisition du service d’ordre.
Tout club refusant de s’acquitter des droits sus cités se verra empêcher par le délégué du match de prendre part à la rencontre et s’expose aux sanctions prévues par l’article 29 du BSDF.
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140 |
Les résultats des rencontres officielles ou amicales sont rédigés librement en chiffres et en lettres sur la feuille de match établie en trois exemplaires.
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141 |
En fin de partie la feuille de match est signée par le ou les arbitres, le délégué de match ainsi que les chargés du secrétariat de la table officiellement désignés.
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142 |
L’original de la feuille de match est transmis dans les 48 heures par le délégué à la FAHB.
A défaut, l’arbitre désigné en premier lieu sera chargé de la transmission de la feuille de match à la FAHB ou a ses structures décentralisées.
§ Un exemplaire est remis à l’équipe visiteuse.
§ Un exemplaire est remis à l’équipe recevante.
Tout refus de signature par l’officiel A de la feuille de match comportant des réserves de qualifications ou techniques l’expose aux sanctions prévues dans l’article 30 du BSDF.
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143 |
Tout athlète ou officiel froissant ou déchirant la feuille de match s’expose aux sanctions contenues dans l’article 31 du BSDF.
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144 |
Toute fraude dans l’établissement de la feuille de match sera sanctionnée conformément à l’article 32 du BSDF.
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SECTION 36 | L’HOMOLOGATION DES LIEUX DE COMPETITIONS | ||
ART | C O N T E N U | ||
145 |
Conformément a la réglementation en vigueur, toute infrastructure devant abriter des compétitions doit faire l’objet avant chaque saison sportive d’une décision d’homologation conformément aux règlements internationaux et nationaux régissant le hand-ball et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives.
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146 |
La commission d’homologation est désignée par la FAHB ou ses structures décentralisées et est composée comme suit :
§ Le représentant de la FAHB. § Le représentant de la LRHB/LWHB ou est implantée l’infrastructure sportive. § Le président du club ou son représentant.
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147 |
La fiche d’homologation doit être remplie soigneusement par le représentant de la FAHB ou ses structures décentralisées, cette dernière est établie par la FAHB
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148 |
Les rencontres officielles doivent obligatoirement se dérouler dans des terrains ou salles homologués
Les commissions d’homologations peuvent refuser toute opération d’homologation si les infrastructures en question ne répondent pas aux normes requises par la réglementation en vigueur.
Les réserves émises par les commissions d’homologations doivent être levées avant le début des compétitions officielles.
Une fois les réserves levées, le club saisit de nouveau la FAHB qui informa à son tour les membres de la commission d’homologation dans le but de vérifier l’état des lieux afin de se prononcer définitivement sur les cas mentionnés.
Dans le cas ou la commission d’homologation juge que les conditions de déroulement des rencontres ne sont pas réunies, elle transmettra un rapport détaillé a la FAHB qui procédera par la suite a la désignation des rencontres du club concerné dans des salles limitrophes répondant aux normes.
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149 |
Le tableau de marque électronique est obligatoire lors des rencontres de hand-ball des divisions excellence, nationales 1 et 2 et régionales des deux sexes.
Pour les rencontres des catégories de jeunes, et en cas d’absence de tableau de marque électronique, le club recevant est tenu de mettre en place un tableau de marque manuel.
Ce dernier doit être disposé de manière à permettre aux staffs des deux équipes, aux joueurs, aux officiels et au public de suivre l’évolution du score.
L’exécution de l’opération doit être suivie par la commission d’homologation qui sanctionnera tout manquement aux présentes dispositions conformément aux articles 33 et 34 du BSDF.
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150 |
Le club recevant n’ayant pas marqué ou posé les bois et les filets ou traçage défectueux et ayant amené l’arbitre a juger l’impossibilité du déroulement de la rencontre sera sanctionné conformément aux dispositions de l’article 35 du BSDF.
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SECTION 37 | LE FORFAIT | ||
ART | C O N T E N U | ||
151 |
E
Est consi Est considéré comme forfait :
§ L’équipe qui ne se présente pas sur le terrain aux délais et horaires de la rencontre. § L’équipe qui se présente avec un nombre d’athlètes inférieurs a cinq (05) § L’équipe qui ne présente pas au moins 05 licences ou a défaut 05 pièces d’identité. § L’équipe recevante qui n’informe pas la FAHB ou ses structures décentralisées de l’indisponibilité du terrain ou de la salle au moins 48 heures à l’avance. . § L’équipe qui se présente sur le terrain et qui refuse de prendre part à la rencontre sous la direction d’arbitres désignés.
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152 |
Pour constater le forfait les arbitres doivent accorder un délai de 30 mn de battement à l’équipe visiteuse, néanmoins aucun délai n’est accordé à l’équipe recevante.
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153 |
Si après l’attente réglementaire de 30 mn, aucune des deux équipes ne se présente sur le terrain, le forfait sera constaté par les officiels pour les deux équipes.
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154
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Tout club déclarant forfait au match aller sur terrain adverse devra obligatoirement disputer le match retour sur le terrain ou devait avoir lieu la première rencontre. |
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155 |
La cotation du forfait est la suivante :
§ Moins un (01) point dans le décompte du classement général. § Match perdu sur le score de douze (12) à Zéro (00) § Une amende sera infligée à l’équipe fautive conformément aux articles 36 & 37 du BSDF.
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156 |
En cas ou une rencontre est dans l’impossibilité de se dérouler pour des raisons d’indisponibilité du lieu de compétition ou absence du service d’ordre, l’équipe recevante perd le match par pénalité.
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157 |
La cotation du match perdu par pénalité est la suivante :
§ Match perdu sur le score de Dix (10) à Zéro (00). § Une amende sera infligée à l’équipe fautive conformément à l’article 38 du BSDF.
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SECTION 38 | LE MATCH FORFAIT GENERAL | ||
ART | C O N T E N U | ||
158 |
Toute équipe qui déclare Trois ( 03) forfaits consécutifs ou non tant en coupe qu’en championnat est déclarée forfait général, elle sera classée dernière de son groupe et ses résultats antérieurs seront annulés dans le décompte général.
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159 |
Les athlètes d’une association ayant déclaré forfait général sont libres de tout engagement et peuvent opter pour le club de leurs choix.
Toutefois, tout club ne s’engageant pas à l’entame de la saison sportive verra ses athlètes libres de tout engagement.
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160 |
Le forfait à un tournoi non stop joué a temps réduit classe l’équipe défaillante a la dernière place du groupe et est considéré comme un seul forfait quel que soit le nombre de rencontres programmées
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161 |
Le forfait général d’une catégorie de jeunes entraîne automatiquement la défalcation d’un point à l’équipe senior.
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162 |
Toute équipe évoluant dans le dernier palier de la compétition et qui déclare forfait général entamera la saison prochaine avec deux points de pénalité.
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163 |
Tout club qui se retire de la compétition après l’ouverture de la saison sportive perd ses droits d’affiliation et d’engagement.
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164 |
Les mesures prises à l’encontre d’une équipe déclarant forfait général sont arrêtés comme suit :
§ L’annulation de tous les résultats antérieurs § La rétrogradation en division inférieure. § Tous les joueurs de l’équipe seront considérés comme libres de tout engagement vis-à-vis du club ayant déclaré forfait général. § L’application d’une amende conformément à l’article 39 du BSDF.
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SECTION 39 | L’ABANDON DU TERRAIN | ||
ART | C O N T E N U | ||
165 |
Est considéré comme abandon de terrain, toute équipe qui quitte le terrain pour quelques raisons que ce soit à un moment donné de la rencontre.
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166 |
Toutefois, les officiels doivent user de leur savoir faire pour privilégier la reprise de la rencontre.
Dans le cas ou l’équipe refuse de reprendre le jeu, les arbitres doivent mettre fin a la rencontre.
Au cas où les athlètes de l’équipe rejoignent le terrain de nouveau, le jeu reprend normalement.
Dans tous les cas de figures, un rapport circonstancié doit être adressé par les arbitres et délégué à la structure concernée dans les 48 heures qui suivent. La CRQD La CRQD prononcera les sanctions prévues dans l’article 41 du BSDF.
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SECTION 40 | LE MATCH ARRETE | ||
ART | C O N T E N U | ||
167 |
Est considéré comme partie arrêtée la rencontre qui n’arrive pas à son terme pour des raisons diverses entre autres :
§ Incidents déclenchés par les joueurs ou responsables de l’une des deux équipes.
§ Agressions des officiels par les athlètes ou responsables de l’une des deux équipes.
§ Défaillances matérielles (panne d’électricité – dégradations des buts – aire de jeu impraticable).
§ Abandon de l’une des deux équipes.
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168 |
Dans tous les cas de figures, tout match arrêté est donné perdu par pénalité, à rejouer ou à jouer pour le temps restant à courir.
La décision sera prise par les commissions compétentes de la FAHB ou ses structures décentralisées sur la base des rapports des officiels.
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169 |
Concernant le match arrêté pour défaillances matérielles (à rejouer, ou à jouer pour le restant à courir), le club recevant est tenu de prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration de l’équipe visiteuse à concurrence de vingt (20) personnes et ce sur la base du barème de la FAHB.
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170 |
Lorsque le match est à jouer pour le temps restant à courir , le jeu reprend par un jet correspondant à la situation au moment de l’arrêt du match (avec le score au moment de l’interruption et la même feuille de match). | ||
171 |
Si la CRQD décide que le match est à rejouer et que l’une des deux équipes refuse de jouer, elle est déclarée perdante par forfait conformément à l’article 42 du BSDF.
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SECTION 41 | LE MATCH A HUIS CLOS | ||
ART | C O N T E N U | ||
172 |
La Commission Compétente de la FAHB ou ses structures décentralisées peuvent prononcer des sanctions a l’encontre des clubs allant jusqu’à la suspension de leurs terrains et a la programmation de leurs rencontres à huis clos
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173 |
Les rencontres à huis clos sont prononcées a l’encontre des clubs dont le comportement s’est caractérisé comme suit :
§ Récidivité du Mauvais comportement du public gênant le déroulement de la rencontre
§ Tribunes inadéquates.
La suspension du terrain d’une équipe est prononcée a l’encontre des clubs dont le comportement S’est caractérisé comme suit ;
§ Incidents provoqués par les athlètes ou responsables de l’équipe recevante occasionnant des blessures aux athlètes de l’équipe adverse ou officielle et entrainante l’arrêt de la partie.
§ Mauvais comportement du public manifesté par l’envahissement du terrain ou jets de projectiles sur l’aire de jeu et entrainant l’arrêt de la partie.
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174 |
En cas de match a huis clos, seules les personnes habilitées à pénétrer sur le terrain sont désignées comme suit :
– Les athlètes des deux équipes. – Les responsables des deux équipes (05 personnes au maximum) – Les arbitres et délégués. – Les officiels de la table – Les responsables de la salle. – Les représentants de la presse. – Les membres de la FAHB ou ceux chargés de la gestion des compétitions.
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SECTION 42 | LE REPORT DES RENCONTRES | ||
ART | C O N T E N U | ||
175 |
Tout report de rencontres par une association donnée doit faire l’objet d’une demande qui sera adressée a la structure concernée 72 heurs ouvrables avant le début du match accompagnée des droits prévus dans l’article 13 du T.R.R.F. |
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176 |
Dans le cas ou les deux équipes se trouvent sur le terrain, les officiels peuvent procéder au report d’une rencontre.
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177 |
Une renc Une rencontre peut être reportée dans le cas ou un club possède deux (02) athlètes et plus retenus en equipes nationales dans une catégorie donnée.
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178 |
Dans le cas ou la rencontre est reportée, ne peuvent y prendre part au match remis que les athlètes possédant l’état de qualification a la date requise du match.
Toute infraction à ces dispositions entraine l’application de l’article 44 du BSDF.
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179 |
En cas d’indisponibilité de la structure de domiciliation du club, ce dernier est tenu de procéder au changement de sa domiciliation et ce deux(02) jours avant le déroulement de la rencontre.
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SECTION 44 | L’HOMOLOGATION DES RESULTATS | ||
ART | C O N T E N U | ||
180 |
A l’issue de chaque rencontre, les feuilles de match doivent être transmises à la FAHB ou à ses structures décentralisées dans les 48 heures qui suivent.
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181 |
La direction de l’organisation sportive de la FAHB ou ses structures décentralisées procède a l’étudie des feuilles de match en vue de l’homologation des résultats si celles-ci ne comportent aucune réserve ou contestations.
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182 |
En cas de contestation du résultat d’une ou plusieurs rencontres dans les délais fixés, le DOS transmet les affaires en suspens à la CRQD qui prendra les mesures qui s’imposent dans de pareils cas.
Toutefois, cette situation n’empêche pas de DOS de la structure concernée d’établir un classement provisoire qui peut être modifié en fonction des décisions qui seront prises par la CRQD.
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183 |
Le DOS communique aux clubs par le biais du bulletin officiel tous les résultats homologués et classements y afférents une fois par mois au moins.
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TITRE 09 | DISPOSITIONS PARTICULIERES | ||
ART | C O N T E N U | ||
184 |
La FAHB organise annuellement une compétition appelée << Championnat d’Algérie >> elle concerne l’ensemble des équipes senior et jeunes régulièrement affiliés a la FAHB ou a ses structures décentralisées.
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185 |
Toute association qui engage deux équipes dans la même catégorie notamment celle des jeunes, doit adresser une demande a la structure concernée qui notifiera son accord ou refus sur la base du nombre d’équipes affiliées.
Dans le cas ou la compétition en question renferme deux groupes, les équipes de la même association seront placées dans des poules différentes.
Concernant la catégorie senior, une équipe évoluant dans un pallier supérieur peut engager une deuxième équipe dans un niveau inferieur.
Cependant, dans aucun des deux cas un joueur de l’équipe A ne peut participer a des compétitions officielles avec l’équipe B.
Tout manquement à ces dispositions entraine l’application de l’article 45 du BSDF.
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SECTION 44 | LE CHAMPIONNAT D’ALGERIE SENIOR HOMMES ET DAMES | ||
ART | C O N T E N U | ||
186 |
Le championnat d’Algérie seniors hommes et dames est organisé annuellement par la FAHB, il concerne uniquement les équipes de la division excellence régulièrement affiliées.
A l’issue de cette compétition, l’équipe classée première est déclarée championne d’Algérie et participera au championnat d’Afrique des clubs champions qui est organisé annuellement par la Confédération Africaine de Hand-ball.
Les équipes classées deuxièmes peuvent bénéficier d’une dérogation du Bureau Exécutif de la FAHB pour participer à la coupe arabe des clubs champions.
Tout désistement d’une équipe championne d’Algérie à une participation africaine entraine automatiquement son remplacement par l’équipe classée deuxième au championnat national.
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SECTION 45 | LES MODALITES D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D’ALGERIE EN JEUNES CATEGORIES | ||
ART | C O N T E N U | ||
187 |
Cette compétition est organisée par la FAHB ou ses structures décentralisées en trois phases distinctes :
§ La phase de wilaya correspond au championnat de wilaya
§ La phase régionale est organisée avec les équipes représentants les ligues de wilaya selon le quota en vu de désigner les représentants de la région a la phase nationale.
§ La phase nationale est organisée par la FAHB et regroupera les champions des ligues régionales
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SECTION 46 | LA COUPE D’ALGERIE | ||
ART | C O N T E N U | ||
188 |
La FAHB organise annuellement une compétition appelée << la Coupe d’Algérie >> elle est ouverte aux catégories senior et jeunes régulièrement affiliées a la FAHB ou ses structures décentralisées avec un système de compétition a élimination directe.
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SECTION 47 | LA COUPE D’ALGERIE SENIOR HOMMES ET DAMES | ||
ART | C O N T E N U | ||
189 |
La coupe d’Algérie Seniors Hommes et Dames est organisée en deux (02) phases distinctes :
§ La phase Régionale ; § La phase Nationale La phase régionale est organisée par les ligues régionales qui procèdent à la désignation de leurs représentants conformément aux quotas arrêtés par la FAHB en début de chaque saison sportive.
La phase Nationale regroupera autre les clubs affiliés à la FAHB, les représentants des Ligues Régionales qualifiés à l’issue des différents tours éliminatoires.
L’équipe vainqueur de la coupe d’Algérie représentera l’Algérie à la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupes qui est organisée annuellement par la Confédération Africaine de Handball.
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SECTION 48 | LA COUPE D’ALGERIE EN JEUNES CATEGORIES |
190 |
Cette compétition est organisée par la FAHB ou ses structures décentralisées en trois phases distinctes :
§ La phase wilaya
§ La phase régionale
§ La phase nationale.
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SECTION 49 | LES QUOTAS DES EQUIPES QUALIFIEES PAR REGIONS A LA PHASE NATIONALE – CHAMPIONNAT ET COUPE D’ALGERIE – |
191 |
La FAHB arrête annuellement les quotas des équipes qualifiées en jeunes catégories par régions à la phase nationale du championnat ainsi qu’aux 1/8 de finales de la coupe d’Algérie.
Les clubs détenteurs de la Coupe d’Algérie entrent en lice a partir des 1/8ème de finales. Les clubs champions de l’édition précédente du championnat s’Algérie entrent en lice directement à la phase nationale.
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192 |
La participation des athlètes aux tours régionaux et nationaux dans les deux compétitions est subordonnée à la présentation obligatoire de la licence et de l’une des pièces d’identité.
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SECTION 50 | LES CHALLENGES NATIONAUX | ||
ART | C O N T E N U | ||
193 |
La FAHB organise annuellement une compétition appelée << le Challenge National >>, cette compétition est ouverte aux catégories de jeunes représentants leurs régions respectives.
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194 |
L’organisation des challenges est attribuée aux ligues de wilaya et régionales en priorité qui répondent aux exigences du cahier des charges élaboré par la FAHB.
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195 |
La fiche technique du challenge est élaborée par la FAHB en début de chaque saison sportive.
Les membres de la commission d’organisation et technique sont arrêtés conjointement par la FAHB et la ligue organisatrice.
Les décisions de la commission d’organisation et technique sont exécutoires et sont sans appels
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196
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Toute équipe déclarant forfait lors de la phase finale du challenge national s’expose aux sanctions prévues dans l’article 46 du BSDF |
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197 |
Les équipes vainqueurs des challenges sont déclarées championnes d’Algérie dans leurs catégories respectives pour la saison en cours.
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SECTION 52 | LES TROPHEES ET DISTINCTIONS |
198 |
Les équipes Seniors Hommes et Dames déclarées championnes d’Algérie ou vainqueurs de coupes recevront des médailles et des trophées.
Toute équipe senior qui remporte le trophée deux fois consécutives ou non peut le garder définitivement.
Le trophée remporté par une équipe pour la première fois doit être restitué à la FAHB au plus tard le 31 Décembre de l’année en cours faute de quoi l’association s’expose aux sanctions prévues par l’article 43 du B.S.D.F.
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199 |
Les équipes des catégories de jeunes vainqueurs de la Coupe d’Algérie recevront également des médailles et des trophées
Les trophées remportés par les équipes des catégories de jeunes ne seront pas restitués à la FAHB
Des récompenses financières peuvent également être attribuées aux lauréats à titre d’enc d’encouragement.
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TITRE 10 | LES RENCONTRES INTERNATIONALES |
SECTION 53 | ENTRE SELECTIONS NATIONALES |
200 |
Les épreuves internationales sont les rencontres officielles ou amicales qui opposent les sélections nationales appartenant à deux ou plusieurs fédérations différentes
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201 |
Ces rencontres sont conclues exclusivement par la FAHB conformément au calendrier international arrêté et soumis annuellement à l’approbation de l’autorité publique.
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SECTION 54 | ENTRE ASSOCIATIONS | ||
202 |
Les rencontres entre CSA et ou/associations de nations différentes n’ont lieu qu’après consentement des deux fédérations nationales concernées.
L’accord de la FAHB est subordonné à l’approbation du programme annuel d’activité par les services compétents du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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203 |
En ce qui concerne la participation algérienne à l’étranger, la FAHB doit obtenir auparavant par écrit du pays organisateur la liste des pays participants.
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204 |
Outre les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et sans préjudice de la perturbation de la préparation des équipes nationales, la participation d’une équipe algérienne a une compétition sportive internationale officielle est subordonnée a l’obligation du résultat.
A ce titre, toute équipe qualifiée doit avant de s’engager auprès des instances sportives internationales présenter un dossier d’opportunité faisant ressortir notamment :
§ Les objectifs assignés.
§ Le pronostic de performance en termes de résultat ou place.
§ Le programme spécial de préparation élaboré a cet effet.
§ La liste probable des athlètes et encadrement
§ Les moyens de mise en œuvre susceptibles de garantir la réalisation des objectifs et des pronostics fixés.
Dans tous les cas, le non respect des dispositions sus citées entraine automatiquement la non participation de l’équipe concernée a la dite compétition.
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205 |
Le Club qui organise un match avec une équipe étrangère sans l’autorisation préalable et régulière de la FAHB et des autorités compétentes s’expose aux sanctions contenues dans l’article 47 du BSDF
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206 |
Le club qui contracte un match avec une association étrangère ne peut composer son équipe qu’avec les athlètes compris dans son effectif.
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CHAPITRE 07 | DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBITRES ET DELEGUES |
TITRE 11 | DISPOSITIONS GENERALES | ||
SECTION 54 | LES ARBITRES | ||
ART | C O N T E N U | ||
207 |
Est considéré comme arbitre officiel, toute personne nantie par la FAHB ou ses structures décentralisées d’une mission pour diriger une rencontre de Hand-ball.
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208 |
Toutes les rencontres officielles sont dirigées par une paire d’arbitre désignée par la FAHB ou ses structures décentralisées sauf dispositions particulières arrêtées dans les présents règlements généraux.
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SECTION 56 | LE DELEGUE DU MATCH |
209 |
Le délègue du match est la personne nantie par la FAHB ou ses structures décentralisées d’une mission permanente ou ponctuelle, il dispose de toute latitude pour assurer et veiller au bon déroulement de la rencontre et a la stricte application des règlements et décisions fédérales en vigueur.
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210 |
Il lui appartient notamment :
§ D’intervenir auprès du service d’ordre présent sur les lieux de compétitions et des responsables des clubs pour la mise en place des mesures particulières pour la sécurité des arbitres, officiels, joueurs et encadrements.
§ D’intervenir uniquement avant ou après la rencontre pour régler tout différent survenant entre les équipes en présence, les responsables des clubs, les arbitres ou les officiels de table.
§ D’intervenir uniquement lors d’une interruption de jeu pour signaler une infraction éventuelle ou un non-respect des dispositions du code d’arbitrage.
§ D’autoriser en l’absence du service d’ordre le déroulement de la rencontre avec l’accord des Clubs en présence et le consentement des arbitres.
§ De déplacer la rencontre sur un autre terrain lorsque celle-ci n’a pas encore été entamée après que le terrain désigné soit déclaré impraticable par les arbitres.
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211 |
Il ne lui revient en aucun cas :
§ D’intervenir sur le terrain au cours du jeu.
§ D’émettre un jugement ou une appréciation sur l’arbitrage ou l’interprétation des règles de jeu par les arbitres.
§ De prendre fait et cause pour l’une ou l’autre partie en présence.
§ De se prononcer en cours de rencontre, en public sur une décision prise par les arbitres conformément aux règles de jeu ou aux règlements en vigueur.
|
212 |
Toute fois, il peut signaler en cours de partie aux arbitres, en cas de nécessité absolue l’insécurité, le mauvais comportement sur le banc de remplacement.
Le délégué du match est tenu de produire à la fin de sa mission et ce au plus tard dans les 48 heures qui suivent un rapport détaillé.
|
213 |
Par ailleurs, il peut faire appel en cours de partie aux arbitres en cas de nécessité absolue l’insécurité, de mauvais comportement sur le banc de remplacement de certains athlètes ou de l »’encadrement de l’équipe après maintes avertissements. Il est également tenu de signaler tout mauvais changement de joueurs ou pénétrations sur le terrain d’athlètes n’ayant pas entièrement consommé la durée de leurs exclusions.
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TITRE 12 | DISPOSITIONS PARTICULIERES |
SECTION 56 | L’ABSENCE DES ARBITRES LORS DES RENCONTRES NATIONALES SENIOR HOMMES ET DAMES |
214 |
En cas d’absence des deux arbitres désignés, il peut être fait appel à deux arbitres fédéraux présents sur les lieux de compétitions.
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215 |
En cas d’absence des deux arbitres désignés et d’arbitres fédéraux sur les lieux de compétitions, il peut être fait appel à des arbitres de niveau inferieur avec l’accord des deux équipes en présence
|
216
|
Dans le cas ou ces conditions ne seraient par réunies, le match sera ajourné, la feuille de match doit être remplie soigneusement et déposée par le délègue du match ou l’équipe recevante auprès de la structure concernée. |
SECTION 57 | L’ABSENCE DES ARBITRES LORS DES RENCONTRES AUTRES QUE NATIONALES |
217
|
En cas d’absence d’un des arbitres désignés, le deuxième arbitre peut diriger la rencontre seul ou faire appel à tout arbitre présent pour le seconder |
218
|
En cas d’absence des deux arbitres désignés, la rencontre peut être dirigée par des arbitres présents sur les lieux de compétition, choisis parmi les plus gradés. |
219
|
En cas d’absence des deux arbitres désignés sur les lieux de compétition et si les deux clubs sont d’accord, ils peuvent désigner un représentant de chaque club qui participera à un tirage au sort pour désigner l’arbitre de la rencontre.
Dés que l’arbitre désigné par le tirage au sort siffle le début de la rencontre, il ne pourra en aucun cas être remplacé par l’arbitre officiel qui se présenterait.
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220 |
Toutes les rencontres de championnat, de coupe d’Algérie, de coupe régionale ou de coupe de wilaya des catégories minimes et benjamines peuvent être dirigées par un seul arbitre.
Tout Club refusant de se plier à ces dispositions réglementaires s’expose aux sanctions prévues dans l’article 35 du BSDF |
CHAPITRE 08 | DISPOSITIONS RELATIVES AUX BALLONS & TENUES DES ATHLETES |
TITRE 13 | LES BALLONS |
221 |
Chaque équipe doit présenter avant chaque match officiel deux ballons réglementaires au moins pour l’équipe locale et un ballon pour l’équipe visiteuse en rapport avec la catégorie d’âge telle que définie par l’I.H.F :
§ 58 à 60 cm et 425 à 475 grs (Dimension IHF 3) pour les équipes masculines et juniors masculines (au-dessus de 16 ans). »U17 – U21 et S/H «
§ 54 à 56 cm et 325 à 375 grs( Dimension IHF 2)pour les équipes féminines et junior féminines au dessus 14 ans )et junior masculins (12 et 16 ans) » U15 – U16 – U18 et SD «
§ 50 à 52 cm et 290 à 330 grs (Dimension IHF 1) pour les équipes junior féminines de 8 à 14 ans et junior masculins de 8 et 12 ans. » U12 – U13 et U14 «
Dans le cas ou une équipe ne présente pas de ballons, le match sera comme même joué avec le ballon présenté par l’autre équipe.
Dans le cas ou aucune des deux équipes ne présente de ballons, le match sera ajourné et les équipes en questions seront sanctionnées conformément a l’article 49 du BSDF. |
||
TITRE 14 | LES TENUES DE JOUEURS | ||
ART | C O N T E N U | ||
222 |
Les athlètes des deux équipes doivent se présenter en tenues uniformes aux couleurs de leurs clubs respectifs.
La tenue d’une équipe doit se distinguer clairement en termes de couleur de celle des athlètes de l’équipe adverse (athlètes de champs et gardiens de buts).
|
||
223 |
Les tenues des athlètes doivent être numérotées de 1 a 99 et mesurer 20 cm de coté et 10 cm du coté de la poitrine et sur le short.
|
||
224 |
En cas de confusion des couleurs, c’est l’équipe visiteuse ou celle désignée en second qui doit changer de tenue.
|
||
225
|
Les tenues des gardiens de buts de la même équipe doivent être de la même couleur et doivent contraster avec celle de leur propre équipe, de l’équipe adverse ainsi que celle des gardiens de buts adverses.
|
||
226
|
Si l’une des deux équipes ainsi que les arbitres se présentent avec une tenue de couleur noire, c’est l’équipe qui doit procéder au changement.
|
||
227 |
Les officiels des deux équipes doivent également porter des maillots uniformes se distinguant de ceux des deux équipes.
|
||
228
|
Chaque équipe est tenue de compter parmi ses officiels un soigneur qualifié capable de dispenser les premiers soins,
Le soigneur doit également se munir d’une trousse de secours comportant les médicaments de première nécessité.
Toutes infractions aux présentes dispositions seront sanctionnées conformément à l’article 50 du BSDF. Tout |
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CHAPITRE 09 | DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPES NATIONALES ET AUX SELECTIONS |
TITRE 15 | DISPOSITIONS GENERALES |
229 |
L’Equipe nationale est constituée de l’ensemble des athlètes ayant la nationalité Algérienne suivant le code de la nationalité et capables de représenter le pays compte tenu de leurs aptitudes physiques, techniques et morales.
Ils sont sélectionnés sur la base de critères, normes et indices définis par la Direction Technique Nationale.
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230 |
Les athlètes et l’encadrement des Equipes Nationales peuvent bénéficier de récompenses financières.
Le montant et la liste des bénéficiaires sont fixés par le bureau exécutif de la FAHB en tenant compte de :
§ La fréquence des stages et regroupements.
§ Le niveau de la compétition programmée.
§ Les resultants enregistrés.
§ Des possibilités de la fédération notamment en ce qui concerne les recettes extra budgétaires provenant du sponsoring et des dons.
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231 |
Les sélections sont effectuées à tous les échelons par la direction des équipes nationales ou en relation avec les services et les structures décentralisées et ce sur la base d’orientations et de critères arrêtés par la Direction Technique Nationale.
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232 |
Les athlètes des différentes sélections relevant de la FAHB ou de ses structures décentralisées sont tenus notamment :
§ D’œuvrer à l’amélioration constante de leur niveau de performance.
§ De répondre à tout appel en sélection pour des stages, des compétitions ou des réunions.
§ De représenter dignement le pays.
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233 |
Un athlète convoqué à un stage de l’équipe nationale doit être assisté par son club pour rejoindre le lieu de déroulement du stage aux dates et horaires fixées dans la convocation.
A ce titre, tout entraineur ou dirigeant reconnu coupable pour avoir incité, encouragé ou obligé un athlète à refuser de répondre à une convocation de l’équipe nationale sera sanctionné conformément l’article 51 du BSDF.
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234 |
Tout athlète convoqué en sélection de wilaya de région ou en Equipe nationale et ne répondant pas à cette sollicitation, que ce soit pour une sélection, un stage, une compétition officielle ou de préparation, une réunion technique, des séances de consultations médicales, des tests d’évaluations et de contrôle technique, est automatiquement suspendu de toute compétition avec son club jusqu’à la présentation des justificatifs nécessaires.
Toutefois, l’entraineur de la sélection concernée peut dispenser un athlète d’une opération lorsque les raisons avancées par ce dernier sont jugées recevables.
Dans tous les cas, le CSA ou à défaut l’athlète doit présenter les pièces justificatives à la Direction Technique Nationale.
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235
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Un athlète absent a un stage de l’équipe nationale est automatiquement suspendu pour les prochains matchs officiels de son club et ce jusqu’à présentation des justificatifs de son absence.
Les justificatifs d’ordre médical doivent faire l’objet de contres visites de la part du médecin fédéral.
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236 |
Tout athlète sélectionné ne doit en aucun cas quitter le stage de l’équipe nationale sans autorisation de l’entraineur ou du directeur technique national et ce pour quelques motifs que ce soit.
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237 |
Dans le cas ou l’athlète convoqué en Equipe Nationale présenterait des raisons qui l’empêcherait de participer a un stage ou à une compétition internationale, l’entraîneur national ou le directeur des équipes nationales jugera de la recevabilité des motifs présentés après étude du cas. |
238 |
La responsabilité du club d’attache de l’athlète en situation irrégulière vis à vis de la sélection est entièrement engagée. |
239 |
Tout athlète de sélection nationale, jugé pour des raisons médicales, inapte à la compétition ou à l’entraînement par la commission médicale fédérale, ne peut en aucun cas évoluer ou s’entraîner avec son club. Il ne p il ne peut reprendre ses activités sportives que sur avis de la commission médicale fédérale faute de quoi il s’exposera aux sanctions contenues dans l’article 52 du BSDF
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TITRE 16 | DISPOSITIONS PARTICULIERES | ||
ART | C O N T E N U | ||
240 |
Les pénalités frappant un athlète des équipes nationales pour faute commise au sein de son club pénalisant ipso-facto sa participation dans son club sans s’étendre a sa participation en l’EN
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241
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Les pénalités frappant un athlète des équipes nationales pour faute commise au sein de L’EN s’applique ipso-facto a son club.
Une reprise d’activités de l’athlète au sein du club est subordonnée a l’autorisation de la FAHB
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242 |
Tout athlète Algérien évoluant a l’étranger et ne répondant pas a une convocation de l’EN sera sanctionné financièrement
Tout manquement à ces dispositions expose l’athlète aux sanctions prévues dans l’article 53 du BSDF
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CHAPITRE 10 | RESERVES – SANCTIONS – RECOURS | ||
TITRE 17 | RECLAMATIONS, RESERVES ET EVOCATION | ||
ART | C O N T E N U | ||
243
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Les réclamations ou réserves visant la qualification ou la participation des athlètes sont formulées par écrit et motivées avant le début de la rencontre sur feuille de match par l’officiel A de l’équipe réclamante et reproduites par l’arbitre en présence de l’officiel A de l’équipe adverse qui les contresigne obligatoirement.
Toutefois, pour les rencontres de catégories de jeunes les réclamations sont énoncées par le dirigeant responsable du club réclament, en présence du dirigeant adverse. |
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244
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Les réclamations ou réserves visant une question d’ordre, technique pour être valables, sont précédées de réserves verbales, formulées à l’arbitre par l’officiel A réclamant au premier arrêt du jeu. L’arbitre inscrit les réserves sur la feuille d’arbitrage, soit à la mi-temps, si la décision contestée intervient au cours de la première période de jeu, soit la fin de la rencontre si la décision intervient aux cours de la seconde période de jeu. Le traitement des réserves par la commission compétente n’intervient qu’après la confirmation écrite sur papier entête, cachetée et signée par le président ou le secrétaire général. -La transmission par lettre recommandée au plus tard 48 heures ouvrables après le déroulement du match, appuyée des droits de confirmation dont le montant est fixé dans les droits de réserves. – La non-confirmation des réserves formulées sur la feuille de match, entraîne à l’égard du club fautif le paiement d’une amende fixée conformément à l’article 54 du BSDF |
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TITRE 18 | FAUTES ET SANCTIONS | ||
ART | C O N T E N U | ||
245 |
La Fédération détient la plénitude de juridiction non seulement sur les athlètes mais encore sur toute personne inscrite sur les registres d’affiliation, et sur les clubs. Les juridictions fédérales peuvent, pour toutes infractions aux règlements ou à l’occasion de tous les litiges dont elles sont saisies, prononcer des sanctions disciplinaires et financières à l’encontre des clubs, des athlètes ou des dirigeants sans préjudice de poursuites judiciaires. |
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246 |
Le club dépendant de la fédération ou de ses structures décentralisées est responsable des actions de ses dirigeants de ses athlètes, de son public et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, le respect et la sécurité des arbitres, juges et officiels et de l’équipe visiteuse avant, pendant et après les compétitions. A défaut, des peines de suspensions et d’amendes seront prononcées contre lui conformément à l’article 55 du BSDF |
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247 |
Tout athlète, tout dirigeant signalé sur la feuille de match par l’arbitre au cours d’une compétition officielle ou amicale de la FAHB ou de ses ligues, doit se présenter devant la commission de règlement-qualification –discipline qui siège dans la semaine qui suit la compétition, à des jours fixés au début de la saison, pour y être entendu. Faute de pouvoir se présenter, il doit faire une lettre retraçant de façon détaillée les faits et motifs pour lesquels il doit être entendu. A défaut, il est jugé contradictoirement sur pièces par la CRQD.
Pour les cas non signalés sur feuille de match, le mis en cause sera convoqué par la commission compétente.
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248 |
Les sanctions prononcées sont notifiées aux intéressés par le secrétariat de la fédération ou de la ligue par bulletin officiel, E-MAIL ou par FAX et sont applicables immédiatement après leur diffusion.
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249 |
Les athlètes qui font l’objet d’une disqualification directe suivie d’un rapport, sont suspendus pour une rencontre automatique sans pour autant que cette sanction ne soit portée sur le bulletin officiel, et ce sans préjudice de la décision de la CRQD qui s’ajoute à la suspension automatique. |
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250 |
La ligue peut solliciter la FAHB quant à une éventuelle proposition de radiation au Ministère chargé des Sports. |
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251 |
Le déroulement de toute compétition est subordonné à la présence obligatoire du service d’ordre.
Les arbitres et les délégués ajournent toute rencontre en l’absence de service d’ordre, sauf cas prévus par l’article 219 du présent règlement.
Les clubs recevant sont responsables de la présence du service d’ordre. L’absence du service d’ordre expose l’équipe recevante à des sanctions fixées dans l’article 56 du BSDF
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TITRE 19 | LES VOIES DE RECOURS | ||
ART | C O N T E N U | ||
252 |
Les décisions prononcées par les commissions spécialisées statuant en premier ressort peuvent faire l’objet d’appel auprès du bureau exécutif de la ligue avec possibilité de se pourvoir devant la ligue régionale ensuite devant le Bureau Exécutif de la FAHB.
Ces appels sont adressés sous pli recommandé au secrétariat général de la ligue de wilaya, dans un délai de huit jours à dater de la notification de la décision (procès-verbal et lettre de notification) avec à l’appui un justificatif d’un paiement dont le montant est fixé dans l’article 14 du T.R.R.F.
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253 |
En cas de contestation d’une décision d’une structure, le recours se fera auprès de l’instance immédiatement supérieure.
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254 |
En cas de contestation de la décision de la ligue de wilaya, la ligue régionale pourra être saisie dans un délai maximum de huit jours à dater de la notification de décisions des ligues
En cas de contestation de la décision de la ligue régionale, la FAHB peut être saisie dans un délai de 08 jours.
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255 |
I il n’est pas fait obligation aux clubs qui se pourvoient contre des sanctions disciplinaires ne mettant pas en cause le résultat d’une rencontre, d ‘adresser une copie de l’appel aux clubs adverses.
Dans tous les autres cas, une copie de l’appel doit être adressée aux parties concernées. |
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256 |
Tout club, tout membre du club ou tout officiel, accrédité par la fédération ou la ligue est pénalisé conformément aux dispositions contenues dans l’article 57 du BSDF s’il n’apporte pas la preuve de son accusation, sans préjudice des poursuites judiciaires en cas de diffamation.
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SECTION 58 | LE JURY D’APPEL | ||
ART | C O N T E N U | ||
257 |
Le jury d’appel statue à tous échelons, comme prévu aux articles précédents et applique strictement les dispositions statutaires et réglementaires.
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258 |
En cas de réduction de peine permettant à l’athlète de participer à une rencontre très proche, la notification de la décision est le jour même de la réunion de la juridiction accordant la réduction de la peine au club contre lequel il va jouer sa plus proche rencontre. |
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259 |
Toute demande de remise de peine (clémence), doit être présentée par la personne (physique ou morale sanctionnée ou par le CSA mandaté expressivement à cet effet par elle, à la FAHB ou à la structure décentralisée compétente.
L’étude de la demande de remise de peine ne peut intervenir que si :
§ L’amende infligée à été régularisée.
§ Si le ou les fautifs licenciés ont accompli au moins la moitié de leur peine.
§ Si des faits nouveaux interviennent.
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SECTION 59 | LE DROIT D’EVOCATION |
ART | C O N T E N U |
260 |
Le bureau exécutif de la fédération et ses structures décentralisées, se réservent le droit d’évocation.
Le droit d’évocation n’est possible qu’en cas de fraude, de qualification irrégulière et de suspension.
Le club peut user du droit d’évocation devant la FAHB ou la ligue en cas de fraude sur l’identification ou suspension d’un athlète, et ce au plus tard 48 heures après l’heure prévue de la rencontre.
La demande est adressée à la FAHB ou la ligue appuyée d’un droit tel que fixé dans l’article 15 du T.R.R.F.
Une copie est adressée au club mis en cause.
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SECTION 60 | AUDIENCES ET RECEPTIONS | ||
ART | C O N T E N U | ||
261 |
La demande d’audience pour être recevable doit être :
§ formulée sur papier officiel du club,
§ signee,
§ motivée
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262 |
La FAHB fixe au début de chaque saison sportive les journées de réception du président (ou de son représentant) et des commissions fédérales spécialisées, ainsi que les journées de dépôt et de retrait des licences.
La demande d’audience doit être appuyée des droits tels que définis dans l’article 16 du T.R.R.F.
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CHAPITRE 11 | LA PROTECTION MEDICO-SPORTIVE | ||
ART | C O N T E N U | ||
263 |
Les ligues et les clubs doivent adresser à la ce nominative de leur encadrement médical et paramédical en début de chaque saison sportive afin que les relations harmonieuses, sous le sceau de la déontologie, soient établies.
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264 |
Toute blessure ou maladie contractée par l’athlète de l’Equipe Nationale dans son club doit être communiquée à la commission médicale de la FAHB, accompagnée du traitement entrepris et des résultats acquis. Réciproquement sur la demande du médecin du club, la commission médicale fédérale est astreinte d’observer les mêmes formes.
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265
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Les clubs sont astreints de tenir à jour un fichier médical ou seront consignés les aspects médicaux de chaque athlète notamment :
– Les résultats des tests fonctionnels.
– Le résumé clinique des visites médicales.
– Le traitement, le suivi et les résultats.
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266 |
L’encadrement médico-technique (médecin et entraîneur) des clubs peut consulter autant de fois que de besoin la commission médicale fédérale, pour des conseils, des avis et l’évaluation des résultats de l’entraînement. |
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CHAPITRE 12 | PUBLICITE ET SPONSORING | ||
ART | C O N T E N U | ||
267 |
La commercialisation des espaces publicitaires ou promotionnels liés aux supports du hand-ball est gérée, par les structures de la FAHB conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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268 |
La propriété des droit sur le spectacle du hand-ball et notamment ceux relatifs à la retransmission des rencontres se déroulant sur le territoire national, ainsi que ceux découlant de la participation aux compétitions internationales, est dévolue à la FAHB et aux autres structures d’animation et d’organisation en relevant.
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269 |
Des opérations publicitaires privées peuvent intervenir en matière de financement d’action de soutien, de promotion et de parrainage des activités handballi stiques.
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270 |
Les gains de différentes natures provenant de la commercialisation de l’athlète ou du collectif d’athlètes, font l’objet d’une répartition entre les bénéficiaires directs, les CSA concernés et la fédération. |
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271
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Chaque club est autorisé à faire de la publicité sur les tenues de sport pour cinq entreprises ou produits aux maximums.
§ Les contrats publicitaires des clubs portant atteinte aux intérêts de la FAHB ou qu’ils soient incompatibles avec la réglementation nationale en matière de publicité ne seront pas autorisés dans les manifestations de la FAHB.
§ Les marques et les signes de provenance des fabricants d’articles de sport ne sont pas considérés comme de la publicité dans la mesure où ils ne dépassent pas 20cm².
2. Sont considérées comme surfaces publicitaires :
· l’avant et le dos des maillots.
· les cotés extérieurs des manches.
· Les short.
· Les bandeaux.
3-le droit sur les surfaces publicitaires :
Tout contrat signé entre le club et un annonceur doit tenir compte des dispositions réglementaires de la FAHB, faute de quoi il sera frappé de nullité.
Publicité dans les salles de sport : pour toute manifestation organisée par la FAHB, cette dernière autorise la publicité dans les salles de sport aux endroits suivants :
Les dispositions réglementaires nationales fixent les quottes part de la FAHB, des clubs et du propriétaire de l’infrastructure sportive.
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EXTRAITS DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE HAND-BALL |
LES PRINCIPES DE BASE | |
ART | C O N T E N U |
01 |
1- Chaque joueur de hand-ball est tenu de se conformer au règlement de transfert entre fédérations et la fédération internationale de hand-ball et aux dispositions complémentaires de la confédération continentale compétente. 2- Chaque fédération nationale a l’obligation d’organiser les transferts internes par la publication d’un règlement interne. Il faut toutefois que les règlements de transferts internes d’une fédération ne soient pas en contradiction avec le règlement de transfert entre fédérations de l’IHF et les règlements complémentaires 3- 3- Le présent règlement définit comme transfert le passage d’un joueur d’une fédération membre de l’IHF à une autre fédération membre de l’IHF. 4- La notion de joueur dans le présent règlement s’applique aux joueurs et aux joueuses. |
LE CERTIFICAT DE TRANSFERT INTERNATIONAL | |
ART | C O N T E N U |
02 |
1- Sauf dispositions contraires dans le présent règlement, chaque joueur a en principe le droit d’effectuer un transfert international
2- Le transfert entre fédérations n’est valable que sur présentation d’un certificat de transfert international officiel dument rempli et signé, confirmé par l’IHF en cas de transfert intercontinental ou la confédération continentale compétente en cas de transfert continental.
3- Pour l’autorisation de la libération pour une autre fédération, il faut impérativement utiliser le certificat international de transfert officiel.
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03 |
1- 1- Chaque joueur qui est ou était autorisé à jouer dans un club d’une autre fédération ne peut
2- obtenir l’autorisation de jouer pour un club d’une autre fédération que si la nouvelle fédération est en possession d’un certificat de transfert international établi par la fédération cédante concernée et confirmé par l’IHF ou la confédération continentale compétente. 3- 4- La validité d’un certificat de transfert international ne doit notamment pas être limitée dans le temps, d’éventuelles clauses de cette nature sur le certificat de transfert international sont considérées comme nulles et non avenues.
Des exceptions ne sont possibles que pour les cas contenus dans l’article 10-01
5- Les fédérations nationales n’ont le droit de demander pour la délivrance d’un certificat de transfert international que les droits ou rémunérations définis par l’IHF en cas de transfert international ou la fédération continentale compétente en cas de transfert continental.
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04 |
1- Seul la fédération du club dans lequel le joueur désire s’engager et compétente pour demander le certificat de transfert necessaire. La demande officielle doit être adressée à la fédération nationale qui est en possession des droirs de transfert.
Une copie de cette demande est a envoyer obligatoirement le jour même à l’IHF en cas de transfert international ou la fédération continentale compétente en cas de transfert continental.
2- En cas de doute sur la fédération nationale qui est en possession des droits de transfert d’un joueur, les fédérations nationales ont le droit de demander des éclaircissements à l’IHF ou la confédération continentale compétente en as de transfert continental 3- Sauf motif pertinents qui s’y opposerait, le certificat de transfert doit être établi par la fédération cédante au plus tard 30 jours après la réception de la demande de transfert.
4- La fédération cédante est tenue de prendre en considération les droits déjà existants d’une tierce fédération, dans ce cas une copie du certificat de transfert doit obligatoirement être mise à la disposition de la tierce fédération.
5- Si dans un délai de 30 jours après la date de la demande officielle émise par la nouvelle fédération recevante, l’ancienne fédération compétente cédante que le joueur souhaite quitter, ne délivre pas de certificat de transfert international pour le joueur ou si elle n’a pas avancé de motif pertinent pour le refus ; la nouvelle fédération recevante peut après expiration du délai demander à l’IHF en cas de transfert international ou à la confédération continentale la délivrance du certificat de transfert international
6- Le motif que la fédération cédante fait valoir pour son refus ne doit pas être contradictoire avec le règlement de transfert entre fédérations de l’IHF, ni avec d’autres règlements publiés par les confédérations continentales.
7- S’agissant de demande de transfert par télécopie ou par e-mail, le délai de 30 jours commence le jour même de la demande émise par la nouvelle fédération recevante.
8- Un exemplaire du certificat de transfert international confirmé par la fédération nationale cédante doit être signifié à la fédération nationale ayant demandé le certificat de transfert international.
9- La délivrance du certificat de transfert international confirmé doit être effectué auprés de la fédération recevante et de l’IHF ou de la confédération continentale compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande officielle.
10- L’IHF ou la confédération continentale compétente peuvent décréter la délivrance d’un certificat de transfert international par une fédération ou prendre une décision de substitution et établir elles mêmes un certificat den transfert international.
Dans ce dernier cas, la validité de la décision peut être limitée dans le temps.
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05 |
A l’exception des cas stipulés dans l’article 07, le certificat de transfert international ne doit pas être sujet à des conditions ou revendications financières.
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06 |
1- Si un joueur fait l’objet d’une suspension par la fédération nationale cédante ou qu’une procédure disciplinaire est en cours conte-lui, la fédération cédante peut délivrer un certificat de transfert international dans lequel la première date possible de libération ne pourra être que le premier jour après l’expiration de la suspension.
La reconnaissance d’une telle suspension nécessite la confirmation préalable de l’IHF, la confédération continentale compétente ou la fédération nationale compétente.
2- Si la fédération recevante émet des doutes quant à la légitimité de la suspension d’un joueur, des éclaircissements peuvent être demandés à l’IHF ou à la confédération continentale compétente. |
07
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1- Pour les joueurs sans contrat et qui conservent ce statut, une fédération nationale peut demander au nouveau club le versement de frais administratifs pour l’établissement d’un certificat international de transfert, le montant étant fixé par l’IHF ou la confédération continentale compétente.
2- Une fédération nationale peut demander des frais administratifs fixés par l’IHF ou la confédération continentale compétente au club ou à la fédération recevante pour l’établissement d’un certificat de transfert international pour les joueurs qui ont le statut de joueurs sous contrat ou qui prennent ce statut.
3- Une fédération nationale peut demander des frais administratifs fixés par l’IHF ou la confédération continentale compétente au club ou à la fédération recevante pour l’établissement d’un certificat de transfert international pour des joueurs qui étaient sous contrat et qui optent pour le statut de joueur sans contrat.
4- L’IHF en cas de transferts internationaux ou la confédération compétente en cas de transferts continentaux sont en droit d’exiger du club recevant ou de la fédération recevante des frais administratifs pour le traitement administratif des transferts de joueurs conformément aux articles 07-01,07-02 et 07-03.
5- Le retour d’un joueur à la fédération cédante à la fin de la période de libération limitée dans le temps-PRET- doit s’effectuer sans règlement des frais administratifs.
Si un joueur regagne sa fédération avant la fin de la période de libération limitée dans le temps. Retour précoce, les frais administratifs y afférents sont dus.
6- Les prolongations de prêts sont à organiser par l’IHF ou la confédération continentale compétente sans frais administratifs.
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES JOUEURS SOUS CONTRAT |
08 |
Une fédération à le droit de refuser la délivrance d’un certificat de transfert international : § Si le joueur qui souhaite quitter la fédération nationale n’a pas rempli les obligations reprises dans le contrat signé avec son club actuel/ancien.
§ Entre le club cédant et le Club d’une autre fédération avec le joueur souhaite signer ou a signé un contrat, un motif pertinent s’oppose au transfert. – Sont considérés comme motifs pertinents :
§ Le désaccord sur le montant de l’indemnité de transfert 0 verser par le club requérant ou club cédant.
§ Les suspensions en vigueur et confirmées ou procédures disciplinaires en cours.
Tout refus de délivrer un certificat de transfert international doit systématiquement faire l’objet d’un exposé écrit des motifs à adresser à la fédération nationale recevante et à l’IHF ou à la confédération continentale compétente dans un délai de 30 jours a compter de la date de la demande officielle voir article 04. |
LES JOUEURS SOUS CONTRAT |
09 |
1- Chaque joueur qui touche une indemnisation dépassant les frais stipulés dans le point 03 du code d’admission d l’IHF doit avoir un contrat écrit avec son club.
Ce contrat doit être dument signé et stipuler légalement tous les droits et obligations des parties au contrat.
2- Un élément essentiel d’un contrat tel que stipulé dans l’article 9-1 et la durée du contrat – entrée en vigueur et expiration -, tout comme les possibilités de la résiliation du contrat par une des parties.
3- Pour chaque saison, chaque club doit communiquer par formulaire a sa fédération nationale les noms des joueurs qui ont signé un contrat avec lui et ce avant le 31.12. de l’année civile en cours.
Les joueurs sans contrat qui concluent un contrat pendant la saison doivent être communiqués à la fédération nationale dans un délai de 07 jours.
4- Chaque fédération nationale est tenue de communiquer avant le 28.02 de chaque année à la confédération continentale un état de tous les joueurs sous contrat relevant de son domaine de compétence.
Des joueurs qui signent un contrat pendant la saison doivent faire l’objet d’une communication de la fédération nationale à la confédération continentale dans un délai de 07 jours.
Les fédérations continentales sont tenues de collecter les données concernant les joueurs enregistrés sous contrat et d’envoyer la liste complète à l’IHF avant le 31.03.
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LES POSSIBILITES DE TRANSFERT |
10 |
En principe, il ya possibilités de transfert pour des joueurs sous contrat :
1- Prêt sur la base d’un contrat en cours.
Ceci est possible aussi souvent que souhaité pendant la durée du contrat, les droits de transfert restant auprès de la fédération nationale cédante.
Le contrat entre le joueur reste en vigueur pendant la durée du prêt, le joueur doit consentir au prêt.
2- Transfert avec cession des droits de transfert.
Transfert avec cession des droits de transfert a la fédération nationale recevante sur la base d’un contrat valable en cours.
Le club cédant, le joueur et le club recevant doivent donner leur consentement.
3- Transfert au terme d’un contrat
Transfert au terme d’un contrat accompagné du transfert des droits de transfert a la fédération nationale recevante.
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LES PROCEDURES DU TRANSFERT | |
11 |
1- Si un contrat est signé entre un joueur et un club d’une même d’une autre fédération , le nouveau club est tenu de contacter le club cédant qui pourrait avoir droit a une indemnité de transfert conformément au présent règlement en association avec les dispositions respectives de la confédération continentale compétente et de le notifier a la signature du contrat. 2- La fédération recevante est tenue d’adresser une demande écrite de transfert a la fédération cédante. 3- En même temps une copie de la demande de transfert est a adresser a l’IHF en cas de transfert international ou a la confédération continentale en cas de transfert continental. 4- Le certificat de transfert international confirmé par la fédération continentale cédante est transmis a la fédération nationale recevante tout comme a l’IHF ou a la confédération continentale compétente. 5- Ce n’est qu’après réception par la fédération nationale recevante du certificat de transfert international confirmé pat l’IHF ou la confédération continentale compétente que le joueur a l’autorisation de jouer pour celle-ci a partir de la date de libération figurant dans le certificat de transfert international. 6- Une fédération nationale ne peut refuser la délivrance d’un certificat de transfert que conformément aux articles 06 et 08 du présent règlement. 7- Un joueur peut par l’intermédiaire de la fédération nationale compétente demander la délivrance d’un certificat de transfert malgré l’existence d’un contrat en cours , ceci en prouvant par l’arrêt d’un tribunal civil ou d’une autre manière que le club n’a pas tenu les engagements contractuels pris a son égard. 8- En cas de refus du certificat de transfert international ; il sera procédé a l’application des dispositions contenues dans l’article 08.
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12 |
1- 1- Si un joueur conclut deux ou plusieurs contrats pour la même période – a l’exception d’un prêt- seul sera valable le contrat dument signé qui aura été remis en premier a la fédération nationale compétente.
2- Dans ce cas, l’IHF ou la confédération continentale compétente introduiront une procédure disciplinaire. 3- 3- Un joueur sous contrat à le droit de conclure un nouveau contrat avec un nouveau club pour la période postérieure a la date du contrat signé avec son club actuel. 4- Un joueur ne peut changer de club tant que son contrat est en vigueur. Une modification ou résiliation du contrat n’est possible que si les parties concernées sont parvenues a un contrat écrit. |
LE PRET D’UN JOUEUR | |
13 |
1- Conformément au présent règlement, le prêt d’un joueur par un club a un autre club est considéré comme un transfert, ceci veut dire qu’un certificat de transfert international est a délivrer, si un joueur quitte une fédération nationale pour rejoindre la fédération nationale du club auquel il a été prêté.
2- Après expiration du délai du prêt, le joueur retourne automatiquement à son club d’origine qui l’a prêté. 3- Les conditions de prêt d’un joueur sous contrat – durée du prêt, obligations s’y rapportant – doivent faire l’objet d’un contrat écrit séparé a annexer au certificat de transfert international. Toute clause correspondante sur le certificat de transfert international est irrecevable et donc nulle. 4- Sauf dispositions contraires dans le présent règlement, rien ne s’oppose à de nouveaux prêts d’un joueur déjà prêté. 5- La durée du prêt ne doit pas dépasser la durée du contrat d’origine toujours en vigueur entre le joueur et son club. 6- En cas de prêt, la fédération a laquelle le joueur a été prêté doit a l’expiration du délai de prêt et dans un délai de 14 jours a compter de l’expiration du délai de prêt, informer l’IHF ou la confédération continentale d’une suspension éventuelle du joueur. |
L’INDEMNISATION |
14 |
L lorsqu’un joueur sous contrat conclut avec un nouveau club , son ancien club a le droit de réclamer une indemnité de transfert à moins qu’il n’y ait des stipulations spécifiques dans des traités internationaux ou dans les dispositions de la confédération continentale compétente. |
15 |
1-
2- 1- Lorsqu’aucun accord n’est intervenu quant au montant de l’indemnité de transfert entre le club cédant et le club requérant, la fédération cédante peut refuser la libération du joueur. 3- Ceci est un motif pertinent pour le refus du certificat de transfert international.
4- 2- Après un délai de 12 mois après expiration du dernier contrat entre le joueur et le club, le joueur devient automatiquement joueur sans contrat. Les points du présent règlement concernant les joueurs sans contrat s’appliqueront au transfert d’un tel joueur. |
DISPOSITIONS CONCERNANT LES JOUEURS SANS CONTRAT |
16 |
1- Au terme d’un contrat, un joueur sans contrat peut être autorisé à jouer comme joueur sans contrat.
2- 12 mois au plus tard après expiration de son dernier contrat, un joueur reçoit automatiquement le statut de joueur sans contrat. |
17 |
1- 1- Un joueur est considéré comme joueur sans contrat conformément au présent règlement aussi longtemps que les conditions stipulées dans l’article 03 du code d’admission de l’IHF sont remplies et aussi longtemps que les conditions conformément à l’article 09-01 du présent règlement ne sont pas remplies.
2- 2- Des joueurs qui ont et /ou obtiennent le statut de joueurs sans contrat dans la fédération cédante et/ou la fédération recevante sont a transférer pour une durée illimitée. 3- 3- En cas de transfert d’un joueur sans contrat, une indemnité de transfert ne peut être demandée par le club cédant que dans le cas ou le joueur concerné avait le statut de joueur sous contrat dans le club cédant. 4- Les dispositions correspondantes de la confédération continentales compétente prévalent. 5- 4- Si un joueur sans contrat – étant joueur sans contrat auprès des fédérations cédantes et recevantes est libéré et qu’il signe un contrat dans les douze mois après la libération, le club concerné est obligé d’en informer la fédération nationale compétente dans un délai de 14 jours. 6- La fédération nationale de son coté est obligée d’informer l’IHF ou la confédération continentale compétente. 7- Dans ce cas, les frais administratifs de transfert stipulés dans les articles 7-2 et 7-4 doivent être versés. 8- Si dans les cas indiqués aucune information n’est donnée sur la signature du contrat, la fédération/le club en question sont à sanctionner conformément aux règlements de l’IHF et de la confédération continentale compétente. |
18 |
9- 1- Un club que quitte un joueur sous contrat a droit a une indemnité de transfert voir l’article 15 du présent règlement sauf si le joueur devient joueur sans contrat dans la fédération pour laquelle il dispose de l’autorisation de jouer dans l’équipe nationale.
Les dispositions correspondantes de la confédération continentales compétente prévalent. 2- Lorsqu’un ancien joueur sous contrat signe un nouveau contrat dans les 36 mois qui suivent la fin de son contrat, le dernier club avec lequel le joueur était sous contrat a le droit de demander une indemnité de transfert. Le montant de cette indemnité est a fixer a la fin du dernier contrat et doit figurer dans une annexe ou certificat de transfert – Les dispositions correspondantes de la confédération continentales compétente prévalent. |
19 |
1- Si un des doutes quant au statut club pour lequel le joueur évoluait dernièrement en tant que joueur sans contrat émet des doutes quant au statut de ce joueur dans son nouveau club, il a le droit de demander à l’IHF une explication et de prendre les mesures nécessaires. |
LA LIBERATION DES JOUEURS POUR LES EQUIPES NATIONALES |
20 |
2-
3- 1- Les joueurs évoluant en équipe nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 07 du code d’admission de l’IHF. 4- 2- Un club ayant un joueur étranger sous contrat doit mettre ce joueur à la disposition de la fédération nationale s’il est convoqué pour participer a des manifestations de l’équipe nationale de cette fédération. 5- 3- Conformément a l’article 20-2, un club doit mettre un joueur a disposition de l’équipe nationale dans les conditions suivantes / 6- 3-1- Les jeux olympiques, les championnats du monde, les championnats continentaux. 7- La durée de la libération est limitée à 15 jours avant le début de la manifestation jusqu’à 01 jour après la fin de la manifestation. 3-2- Matchs :Tournois de qualification aux manifestations citées dans l’alinéa 03-1 La durée de la libération est limitée à 02 jours avant le début de la période des matchs jusqu’à 01 jour après la fin de la compétition. 3-3- Manifestations diverses de l’équipe nationale : La durée de la libération est limitée à 15 jours par saison y compris les jours de voyage aller et retour. 4- Concernant l’article 20-3 d’autres accords écrits entre les fédérations nationales et les clubs en questions sont recevables. 5- 5- Les dates pour les mises à disposition conformément aux articles 30-3 sont a communiquer par écrit aux fédérations nationales compétentes au plus tard 60 jours avant le début de la manifestation de l’équipe nationale. Une copie d’une telle demande de mise a disposition pour une manifestation de l’équipe nationale est a adresser a l’IHF ainsi qu’a la confédération continentale compétente. |
21 | Un club qui met a disposition un joueur de l’équipe nationale conformément a l’article 20 n’a pas le droit a une indemnisation. |
22 |
1- 1- Sauf stipulation écrite contraire, la fédération qui convoque son joueur pour les activités de son équipe nationale doit supporter les frais de voyage et de séjour de son joueur.
2- 2- Le club pour lequel le joueur est autorisé à jouer est tenu de souscrire une assurance couvrant les blessures et leurs conséquences pour le joueur pour toute la durée de la fédération qui l’a convoqué. |
23 |
3- 1- Un joueur sous contrat qui ne peut pas donner une suite favorable a la convocation de sa fédération nationale pour cause de maladie ou de blessure peut être examiné par un médecin du choix de la fédération sollicitante pour autant que la fédération le souhaite.
4- 2- Si un joueur ne donne pas une suite favorable a la convocation de sa fédération nationale pour participer a une manifestation conformément a l’article 20-3, il n’a pas le droit de jouer pour son club 5- Durant la période de 02 jours avant et 05 jours après la dite période de compétition. 6- 3- S’il joue néanmoins pour son club pendant cette période et sur demande de la fédération nationale compétente, le joueur doit être suspendu par la confédération continentale compétente pour les matchs de son club pour une durée de 06 mois. 7- 4- Un club qui contrairement aux présentes dispositions refuse ou empêche la libération d’un joueur convoqué par sa fédération nationale et qui est en état de jouer, sera sanctionné conformément au règlement des sanctions et des amendes de l’IHF.
|
LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES TRANSFERTS ET REGLEMENT DES LITIGES |
24 | 6- Les confédérations continentales ont le droit d’intégrer dans leurs règlements intérieurs complétant le présent règlement des stipulations réglant les droits et les obligations des dits agents de joueurs. |
25
|
7-
8- 1- La confédération continentale est responsable pour le traitement administratif lors de litiges entre fédérations, clubs et joueurs issus de la confédération continentale en question. 2- La confédération continentale est habilitée à formuler des dispositions complémentaires sur la base du présent règlement de l’IHF. 3- Le règlement disciplinaire de La confédération continentale fait autorité. 4- 4- Le traitement administratif des transferts intercontinentaux et les litiges intercontinentaux entre les fédérations, les clubs et les joueurs sont du ressort de l’IHF. Chaque confédération continentale concernée doit se faire signifier par copie la décision de l’IHF.
|
LA VALIDITE |
26 |
Dans la mesure ou des traités internationaux existent ou si certaines dispositions sont définies pour une procédure dans les confédérations continentales, les traités ou les dispositions respectives s’appliquent. |
- TABLEAU RECAPITULATIFS DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES & FINANCIERES
ART | Désignations | Sanctions Disciplinaires ou Sportives | Sanctions Financières | Autres Sanctions |
01 | Propos diffamatoires émanant d’une ligue incriminant les membres de la FAHB | 02 années de suspension ferme pour l’auteur des déclarations sans préjudices aux poursuites judiciaires |
200 000,00 DA |
|
02 | Propos diffamatoires émanant d’un club incriminant :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’auteur des déclarations |
50 000,00 DA 30 000,00 DA 15 000,00 DA
|
|
03 | Non respect des clauses contenues dans le contrat programme par :
– La Ligue Régionale – La Ligue de Wilaya |
Proposition de retrait de la délégation |
50 000,00 DA |
|
04 | Communication d’informations erronées grave en connaissance de cause à la structure hiérarchique :
– La Ligue Régionale – La Ligue de Wilaya |
Proposition de retrait de la délégation.
Suspension pour une année ferme des dirigeants mis en cause |
40 000,00 DA Par personne |
|
05 | Falsification de documents officiels par :
– La Ligue Régionale – La Ligue de Wilaya |
Proposition de retrait de la délégation
Suspension pour une année ferme des dirigeants mis en cause Eventuelles poursuites judiciaires. |
40 000,00 DA Par personne |
|
06
|
Club ne respectant pas le nombre de catégories a engagé en jeunes.
§ La F A H B § La Ligue Régionale |
Défalcation d’un point par catégorie non engagée dans le décompte final de la catégorie sénior Homme ou Dame |
200 000,00 DA 100 000,00 DA |
Par catégorie non engagée. |
07 | Retard dans le versement des droits d’engagements :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Majoration de 25% en cours de saison Majoration de 50% après la fin de la saison sportive. |
||
08 | Non versement des cotisations des membres élus :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Suspension de la qualité de membre de l’assemblée générale
Majoration de 50% du montant de la cotisation fixé à 5 000,00 DA |
||
09 | Retard dans le dépôt des dossiers après une procédure de fusion ou le changement de dénomination :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
|||
10 | Athlète participant à une rencontre officielle dans une catégorie supérieure sans ACS :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Trois (03) mois de suspension ferme pour l’athlète.
—————– Six(06) mois de suspension ferme pour l’officiel A. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
11 | Athlète participant à une rencontre officielle dans une catégorie inférieure à la sienne :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour l’athlète. ——————– Six(06) mois de suspension ferme pour l’officiel A. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
12 |
Falsification du dossier de qualification : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour l’athlète.
Six(06) mois de suspension ferme pour l’officiel A. Une année de suspension ferme pour le secrétaire général du club. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
13 |
Double appartenance d’un athlète durant la même année sportive :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour l’athlète.
Une année de suspension ferme pour l’officiel A. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
14 |
Licence ou bordereau signé à la place d’un athlète par un responsable du club : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour le responsable impliqué ou à défaut le secrétaire général |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
|
15 |
Athlète signataire avec un club dont le championnat ou la phase à été achevé, signe avec un 2ème club durant la même saison sportive :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour l’athlète.
Six(06) mois de suspension ferme pour l’officiel A. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
16 |
Club empêchant un arbitre ou un membre d’assister à une rencontre amicale :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Avertissement confirmé au club fautif |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
17 |
Titulaire d’une licence dirigeant ou encadrement médical prenant part au jeu :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour le mis en cause.
Six(06) mois de suspension ferme pour le Secrétaire général. |
15 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
18 |
Fraude sur l’identité, licence ou bordereau :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
Une année (01) de suspension ferme pour le secrétaire générale |
10 000,00 DA 10 000,00 DA 3 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
19 |
Athlète ou dirigeant inscrit sur la feuille de match ne possédant pas de licence (sans qualifications).
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une année de suspension ferme pour l’athlète.
Une (01) année de suspension ferme pour le mis en cause. une année de suspension ferme pour l’officiel A |
10 000,00 DA 10 000,00 DA 3 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
20 |
Athlète présentant une infirmité participant à une rencontre sans l’avis médical :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
21 |
Entraineur Algérien transféré à l’étranger sans autorisation de la FAHB | Deux (02) années de suspension ferme pour l’entraineur |
200 000,00 DA |
// |
22 |
Athlète licencié ou non dissimulant son identité et usant d’une licence ne lui appartenant pas :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
23 |
Athlète licencié mais non qualifié dissimulant son identité et usant d’une licence ne lui appartenant pas :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
24 |
Athlète non licencié participant à un match sans dissimuler son identité :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
25 |
Athlète suspendu participant à un match :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
26 |
Athlète disqualifié revenait sur le terrain et prend part au jeu :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
une année de suspension ferme pour l’officiel A |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
27 |
Club organisant une compétition sans autorisation de la FAHB. | Avertissement confirmé à la structure fautive | 50 000,00 DA | // |
28 |
Autres structures que la FAHB ou ligues confectionnant des modèles de feuilles de match ne répondant pas aux normes exigés par la FAHB. |
Avertissement confirmé à la structure fautive |
50 000,00 DA |
// |
29 |
Club refusant de s’acquitter des droits de service d’ordre et/ou d’utilisation de la salle lors d’un match de coupe d’Algérie § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
// |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
30 |
Officiel A refusant de signer une feuille de match comportant des réserves techniques ou de qualification : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six (06) mois de suspension pour l’officiel A |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
31 |
Athlète ou dirigeant froissant ou déchirant une feuille de match : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète ou dirigeant |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
32 |
Fraude dans l’établissement de la feuille de match. § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Avertissement au club fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
33 |
Absence de tableau de marque électronique lors d’une rencontre sénior : § La F A H B § La Ligue Régionale
|
Avertissement au club fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA |
// |
34 |
Absence de tableau de marque manuel lors d’une rencontre des catégories de jeunes : § La Ligue de Wilaya
|
Avertissement au club fautif |
10 000,00 DA |
// |
35 |
Absence de buts, filets ou traçage ayant entrainé l’impossibilité du déroulement de la rencontre : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six (06) mois de suspension ferme pour le secrétaire général du club fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
36 |
Forfait de l’équipe recevante : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Défalcation d’un point à l’équipe fautive.
Match perdu par forfait (12 à 00) |
200 000,00 DA 100 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
37 |
Forfait de l’équipe visiteuse : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Défalcation d’un point à l’équipe fautive.
Match perdu par forfait (12 à 00) |
200 000,00 DA 100 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match retour aura lieu chez l’équipe adverse |
38 |
Non déroulement de la rencontre pour indisponibilité non signalée du lieu de compétition : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six (06) mois de suspension ferme pour le secrétaire du club fautif
Match perdu par pénalité |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Remboursement frais occasionnés par la FAHB ou ses structures décentralisées. |
39 |
Equipe déclarant forfait général. § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Annulation de résultats antérieurs.
Rétrogradation en division immédiatement inférieure. |
100 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
// |
40 |
Athlète reprenant le jeu après avoir quitté le terrain : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
Six(06) mois de suspension ferme pour les instigateurs (Président, Secrétaire général, Officiel A ou autres) |
10 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
41 |
Abandon de terrain ou refus d’une équipe de reprendre le jeu : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Une (01) année de suspension ferme pour les instigateurs (Président, Officiel A ou autres). |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
42 |
Equipe refusant de rejouer une rencontre reprogrammée : § La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Match perdu par forfait (12 à 00 ) et défalcation d’un point à l’équipe fautive. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
43 |
Non restitution du trophée remporté par une équipe pour la 1ère fois.
|
Avertissement confirmé pour le club fautif.
Six(06) mois de suspension ferme pour le Président de section du club fautif |
100 000,00 DA |
// |
44 |
Rencontre reprogrammée a vu la participation d’athlète ne possédant pas l’état de qualification à la date initial du match.
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six(06) mois de suspension ferme pour le Secrétaire général du club fautif. |
10 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
45 |
Athl7te de l’équipe A participant à une rencontre avec l’équipe B :
§ La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six(06) mois de suspension ferme pour l’athlète. Six(06) mois de suspension ferme pour l’officiel A. |
30 000,00 DA 20 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
46 | Equipe déclarant forfait lors de la phase finale du challenge national. | Non participation aux deux (02) prochaines éditions | 50 000,00 DA | // |
47 |
Organisation d’une compétition sans l’autorisation de la FAHB |
-Une (01) année de suspension ferme pour le Président du club ?. -Une (01) année de suspension ferme pour les Arbitres ayant officiés le match. |
500 000,00 DA |
// |
48 |
Club refusant de prendre part à une rencontre à la suite de l’absence des Arbitres :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Une (01) année de suspension ferme pour le Président du Club. |
200 000,00 DA 100 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive |
49 |
Clubs ne présentant pas de ballons lors d’une rencontre officielle :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Avertissement confirmé pour les deux (02) clubs fautifs. |
50 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
50
|
Equipe se présentant sans staff médical :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Avertissement confirmé pour le club fautif |
10 000,00 DA 5 000,00 DA 3 000,00 DA |
// |
51 |
Entraineur ou dirigeant incitant ses athlètes à ne pas répondre à une convocation de l’Equipe Nationale. | Une (01) année de suspension ferme pour l’entraineur ou dirigeant fautif.
Une (01) année de suspension ferme pour l’athlète.
|
100 000,00 DA Pour le club fautif. |
// |
52 |
Athlète mis au repos par le médecin fédéral participe avec son club aux séances d’entrainement ou aux compétitions. |
// |
// |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive. |
53 |
Athlète ne répondant pas à une convocation de l’équipe nationale. |
Avertissement confirmé pour le club fautif et Exclusion de l’athlète |
100 000,00 DA |
// |
54 | Non confirmation de réserves par un club
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
// |
10 000,00 DA 5 000,00 DA 3 000,00 DA |
// |
55 |
Athlète ou dirigeant incitant ses supporters à envahir le terrain et provoquant des incidents graves :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Deux (02) années de suspension ferme pour les incitateurs. – Proposition de radiation – Poursuites judiciaires |
100 000,00 DA 50 000,00 DA 20 000,00 DA |
// |
56 |
Absence du service d’ordre lors d’une rencontre officielle :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Avertissement confirmé pour le club fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive. |
57 |
Réserves frivoles et accusations infondées :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
-Une (01) année de suspension ferme pour le Président du Club.
– Poursuites judiciaires |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
// |
58 | Disqualification par un carton bleu. | Un(01) match de suspension automatique pour l’athlète. | // | // |
59 |
Attitudes et remarques désobligeantes envers arbitres et officiels :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
-Deux (02) matchs de suspension pour l’athlète fautif -Quatre(04) matchs de suspension pour le dirigeant fautif. |
10 000,00 DA 5 000,00 DA 3 000,00 DA |
// |
60 |
Attitudes et remarques désobligeantes envers adversaires :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya |
-Deux (02) matchs de suspension pour l’athlète fautif
-Quatre (04) matchs de suspension pour le dirigeant fautif. |
10 000,00 DA 5 000,00 DA 3 000,00 DA |
// |
61 |
Menaces, insultes ou propos grossiers envers arbitres et officiels :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
-Quatre (04) matchs de suspension pour l’athlète fautif
-Huit (08) matchs de suspension pour le dirigeant fautif. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
62 |
Menaces, insultes ou propos grossiers envers adversaires :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Trois (03) matchs de suspension pour l’athlète fautif
-Six(06) matchs de suspension pour le dirigeant fautif. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
// |
63 |
Tentative d’agression envers arbitres et officiels :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Six (06) mois de suspension
Ferme pour l’athlète fautif.
– Une (01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif. |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
// |
64 |
Tentative d’agressions envers adversaires :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Six (06) mois de suspension
Ferme pour l’athlète fautif.
– Une (01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
|
65 |
Agression envers arbitres et officiels :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Deux (02) année de suspension ferme pour le fautif.
– Proposition de radiation – Poursuites judiciaires |
100 000,00 DA 50 000,00 DA 25 000,00 DA |
|
66 |
Agression envers adversaires :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Deux (02) années suspension
Pour le fautif. – Proposition de radiation – Poursuites judiciaires |
100 000,00 DA 50 000,00 DA 25 000,00 DA |
67 |
crachat ou geste obscène envers arbitres et officiels :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Six (06) mois de suspension
Pour l’athlète fautif. – Une (01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif. |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
|
68 |
crachat ou geste obscène envers adversaires :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Six(06) mois de suspension
Ferme pour l’athlète fautif. – Une(01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif. |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
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69 |
Athlète ou dirigeant refusant de quitter le terrain :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Trois (03) matchs de suspension
Pour l’athlète fautif. – Six (06) matchs de suspension Pour le dirigeant fautif. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
|
70 |
Athlète ou dirigeant participant à des incidents :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Six(06) mois de suspension Ferme pour l’athlète fautif. – Une(01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
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71 |
Dirigeant suspendu participant à un match :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
– Une (01) année de suspension Ferme pour le dirigeant fautif. |
50 000,00 DA 20 000,00 DA 10 000,00 DA |
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72 |
Athlète participant à deux rencontres dans un délai inférieur à 48 heures dans deux catégories différentes :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Quatre (04) matchs de suspension pour l’athlète fautif. |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive. |
73 |
Participation d’une équipe sans encadrement technique :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
::::::::: |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
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74 |
Arbitre ou officiel participant à des incidents :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
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1er cas : six mois de suspension ferme
2ème cas : une année de suspension ferme.
3ème Cas : Radiation. |
Avec extension. |
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75 |
Incidents ayant entravé l’organisation et le déroulement de la rencontre (avant, pendant ou après) :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Quatre (04) matchs de suspension pour le terrain |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive. |
76 |
Jet de pierres ou de projectiles :
§ La F A H B § La Ligue Régionale § La Ligue de Wilaya
|
Deux (02) matchs de suspension pour le terrain |
20 000,00 DA 10 000,00 DA 5 000,00 DA |
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77 |
Récidive de faute |
Sanction doublée |
Sanction financière doublée |